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@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020998200
- [ANNEXE 8-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 821-1)](annexe_8-6_annexe_a_l_article_a_821-1)
- [ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6)](annexe_8-7_annexe_a_l_article_a_822-6)
- [ANNEXE 8-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-29)](annexe_8-8_annexe_a_l_article_a_822-29)
+- [ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 823-37)](annexe_8-9_annexe_a_l_article_a_823-37)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2010-05-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000022153704
+---
+
+##### ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 823-37)
+
+- [Article Annexe 8-9](article_annexe_8-9.md)
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@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-05-01
+Date de fin: 2020-08-22
+Identifiant: LEGIARTI000022153702
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/37/LEGIARTI000022153702.xml
+---
+
+###### Article Annexe 8-9
+
+DÉCISION DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES RELATIVE AUX PROCÉDURES ET
+MESURES DE CONTRÔLE INTERNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES
+CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
+
+
Séance du 14 janvier 2010
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a défini comme suit les procédures
+et mesures de contrôle interne que les commissaires aux comptes mettent en place
+en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
+terrorisme, en application des dispositions de l'article R. 561-38 du code
+monétaire et financier.
+
+1. Les commissaires aux comptes mettent en place, au sein de la structure
+d'exercice professionnel dans laquelle ils exercent, qu'elle soit en nom propre
+ou sous forme de société, des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de
+blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, en application de
+l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.
+
+2. Chaque structure d'exercice professionnel désigne le ou les membres de la
+direction responsables de la mise en place et du suivi de ces systèmes
+d'évaluation et de gestion des risques ainsi que des procédures
+correspondantes.
+
+3. Chaque structure d'exercice professionnel désigne un correspondant en charge
+de diffuser les informations utiles en la matière émanant de TRACFIN et du Haut
+Conseil du commissariat aux comptes, et met à sa disposition les moyens
+appropriés pour ce faire.
+
+4. Le commissaire aux comptes assume lui-même le rôle de correspondant et de
+responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et des procédures
+lorsqu'il exerce en nom propre.
+
+5. Chaque structure d'exercice professionnel élabore et tient à jour une
+classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du
+terrorisme attachés aux mandats, en fonction des caractéristiques des entités,
+et notamment en fonction des activités exercées par ces entités, de la
+localisation de ces activités, de la forme juridique et de la taille de ces
+entités.
+
+6. Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
+financement du terrorisme mises en place au sein de la structure d'exercice
+professionnel par les commissaires aux comptes, portent sur :
+
+a) L'évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au
+sein de l'entité qui les sollicite ou pour laquelle ils interviennent, au regard
+de la classification élaborée ;
+
+b) La mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l'acceptation et lors de
+l'exercice du mandat, dans le respect des normes d'exercice professionnel ;
+
+c) La conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à
+l'identification de l'entité et du bénéficiaire effectif ;
+
+d) Les modalités d'échanges d'informations au sein des structures d'exercice
+professionnel et des réseaux, dans les conditions définies aux articles L.
+561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;
+
+e) Le respect de l'obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ;
+
+f) La mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des
+risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
+
+7. Les commissaires aux comptes prennent en compte, dans le recrutement de leurs
+collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de
+capitaux et le financement du terrorisme.
+
+8. Ils assurent l'information et la formation de leurs collaborateurs sur les
+obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
+du terrorisme, et sur les procédures mises en place au sein de la structure
+d'exercice professionnel. Ils déterminent la fréquence de la mise à jour des
+connaissances des collaborateurs selon l'évolution de la réglementation et des
+procédures applicables.
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+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163464
- [Sous-section 2 : De la certification des comptes](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes](sous-section_4)
+- [Sous-section 5 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme](sous-section_5)
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+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2010-05-01
+Date de fin: 2018-03-01
+Identifiant: LEGISCTA000022153688
+---
+
+###### Sous-section 5 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
+
+- [Article A823-37](article_a823-37.md)
diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/article_a823-37.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/article_a823-37.md
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@@ -0,0 +1,312 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-05-01
+Date de fin: 2019-11-04
+Identifiant: LEGIARTI000022153686
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/36/LEGIARTI000022153686.xml
+---
+
+###### Article A823-37
+
+La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux
+comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
+financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la
+justice, figure ci-dessous :
+
+
+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX
+ COMPTES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE
+ FINANCEMENT DU TERRORISME
+
+
+
+Introduction
+
+01. - En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, les
+commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte
+contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux
+sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et
+financier.
+
+02. - La présente norme s'applique au commissaire aux comptes avant
+l'acceptation d'un mandat de commissaire aux comptes et au cours de l'exercice
+de ce mandat, lorsqu'il intervient au titre de missions définies par la loi et
+de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission.
+
+03. - La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise
+en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent :
+
+- la vigilance à l'égard de l'identification de l'entité et du bénéficiaire
+effectif ;
+
+- la vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité ;
+
+- la déclaration à TRACFIN.
+
+Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la
+révélation des faits délictueux au procureur de la République.
+
+04. - En application de l'article R. 561-38 III du code monétaire et financier,
+le commissaire aux comptes met par ailleurs en œuvre les procédures et les
+mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des
+capitaux et le financement du terrorisme définies par l'autorité de contrôle qui
+figurent à l'annexe 8-9 du présent livre.
+
+
+ Obligations de vigilance à l'égard de l'entité
+
+ et du bénéficiaire effectif
+
+
+
+05. - Avant d'accepter le mandat, le commissaire aux comptes :
+
+- identifie l'entité et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la mission
+par des moyens adaptés et vérifie ces éléments d'identification sur présentation
+de tout document écrit probant, en application de l'article L. 561-5 I du code
+monétaire et financier ;
+
+- recueille par ailleurs tout élément d'information pertinent sur l'entité en
+application de l'article L. 561-6 du même code.
+
+06. - Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de vigilance
+mentionnées au paragraphe 5 lorsqu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de
+capitaux ou de financement du terrorisme et que l'entité, ou, le cas échéant, le
+bénéficiaire effectif, est :
+
+- une personne mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code précité,
+notamment une banque, une entreprise d'assurance, une institution de retraite ou
+une mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, ou
+
+- une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un
+marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité
+compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée
+par le ministre chargé de l'économie ;
+
+- une autorité publique ou un organisme public tel que défini à l'article R.
+561-15 du code précité.
+
+Identification de l'entité
+
+07. - Afin d'identifier l'entité, en application de l'article R. 561-5 du code
+précité, le commissaire aux comptes demande la communication de tout acte ou
+extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la
+dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des
+associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1 et 2 de l'article R. 123-54 du
+code de commerce. Dans les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes
+prend connaissance des statuts et du K bis de l'entité.
+
+Il s'entretient avec le représentant de l'entité des éléments d'identification
+relevés.
+
+08. - Lorsqu'il ne peut rencontrer le représentant de l'entité, le commissaire
+aux comptes met en œuvre des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles
+prévues à l'article R. 561-20 du code monétaire et financier.
+
+Ces mesures peuvent notamment consister à obtenir une copie certifiée conforme
+des statuts ou à demander un extrait du K bis directement au greffe du tribunal
+de commerce.
+
+09. - En application de l'article L. 561-8 du code précité, lorsque le
+commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier l'entité, il n'accepte
+pas le mandat.
+
+Identification du bénéficiaire effectif
+
+10. - En application de l'article R. 561-7 du code précité, le commissaire aux
+comptes détermine si les éléments obtenus sur l'entité lui permettent
+d'identifier le bénéficiaire effectif au sens des articles R. 561-1, R. 561-2 et
+R. 561-3 du même code. Si tel n'est pas le cas, il demande au représentant légal
+de l'entité l'identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette
+déclaration. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir à ce
+titre une déclaration écrite du représentant légal de l'entité.
+
+11. - Lorsqu'il n'obtient pas de réponse du représentant légal ou lorsqu'il
+n'obtient pas le document demandé, le commissaire aux comptes peut décider de ne
+pas accepter le mandat. S'il l'accepte, il prévoit de renforcer sa vigilance sur
+le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au
+long de son mandat.
+
+12. - Outre les situations mentionnées au paragraphe 6 de la présente norme,
+dans lesquelles le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de
+vigilance mentionnées au paragraphe 5, l'obligation d'identifier le bénéficiaire
+effectif est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou
+de financement du terrorisme est faible et que l'entité est :
+
+- une filiale d'une entité mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code
+précité, à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie
+que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a
+accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;
+
+- un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société
+de gestion de portefeuille le représentant, agréé par l'Autorité des marchés
+financiers, dès lors que le commissaire aux comptes s'est assuré de l'existence
+de cet agrément.
+
+Eléments d'information pertinents sur l'entité
+
+
+13. - Les obligations relatives au recueil des éléments pertinents sur l'entité
+sont réputées satisfaites par la collecte des informations prévues à l'article
+13 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
+
+
+ Autres obligations du commissaire aux comptes relatives à la vigilance à
+ l'égard de l'entité et du bénéficiaire effectif
+
+
+
+14. - Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier les documents
+relatifs à l'identité de l'entité et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif
+ainsi que les éléments d'information pertinents sur l'entité ou, le cas échéant,
+les documents établissant que l'entité remplit les conditions requises pour
+bénéficier des dérogations mentionnées aux paragraphes 06 et 12 de la présente
+norme.
+
+Cette documentation doit permettre au commissaire aux comptes d'être en mesure
+de justifier, à tout moment, aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures
+de vigilance qu'il a mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de
+financement du terrorisme.
+
+15. - Pendant toute la durée du mandat, le commissaire aux comptes exerce une
+vigilance constante, adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de
+financement du terrorisme, sur les éléments obtenus à l'occasion de
+l'acceptation du mandat en vue de conserver une connaissance adéquate de
+l'entité.
+
+
+ Obligations de vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité
+
+
+
+16. - Lorsqu'il apprécie le caractère probant des éléments collectés à
+l'occasion des travaux mis en œuvre pour les besoins des missions et prestations
+mentionnées au paragraphe 2, le commissaire aux comptes procède à un examen
+attentif des opérations objet de ses contrôles, en veillant à ce qu'elles soient
+cohérentes avec sa connaissance de l'entité.
+
+17. - Lorsqu'il s'agit d'opérations particulièrement complexes ou d'un montant
+inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou
+d'objet licite, le commissaire aux comptes effectue un examen renforcé qui
+consiste à se renseigner auprès de l'entité sur l'origine et la destination des
+fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en
+bénéficie.
+
+Obligations de déclaration à TRACFIN
+
+
+18. - A l'issue de l'examen des opérations réalisé dans le cadre des
+dispositions des paragraphes 16 et 17 ci-dessus, en application du I de
+l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes
+déclare à TRACFIN :
+
+- les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes
+raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction, hors fraude
+fiscale, passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou
+participent au financement du terrorisme ;
+
+- les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de
+soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, uniquement lorsqu'il est
+en présence d'au moins un critère défini par le décret n° 2009-874 du 16 juillet
+2009.
+
+19. - La déclaration à TRACFIN est effectuée par le ou les signataires du
+rapport sur les comptes. Elle est établie par écrit ou peut être orale. Dans ce
+dernier cas, elle est recueillie par TRACFIN en présence du déclarant et est
+accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son
+appui.
+
+20. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale et que les
+rapports sont signés à la fois par le représentant de la société de commissaire
+aux comptes et par celui ou ceux des commissaires aux comptes associés,
+actionnaires ou dirigeants qui ont participé à l'établissement des rapports, la
+déclaration est signée par l'ensemble de ces signataires.
+
+En cas de désaccord, la déclaration peut être effectuée par un seul d'entre eux.
+Il en va de même lorsque la mission est réalisée par plusieurs commissaires aux
+comptes.
+
+21. - La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de
+l'article R. 561-31 du code précité :
+
+- l'identification et les coordonnées du déclarant ;
+
+- les éléments d'identification et de connaissance de l'entité et, le cas
+échéant, du bénéficiaire effectif ;
+
+- la mission légale confiée ;
+
+- le descriptif des opérations concernées ;
+
+- les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à accepter
+la mission ;
+
+- les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par
+TRACFIN.
+
+22. - En application de l'article R. 561-25 du code précité, le déclarant
+reçoit, sauf indication contraire de sa part, l'accusé de réception de la
+déclaration effectuée et répond à toute demande de TRACFIN.
+
+23. - Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte par
+la suite à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer,
+conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
+
+24. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant
+peut, en application du III de l'article R. 561-23 du code précité, prendre
+l'initiative de déclarer lui-même, dans des cas exceptionnels, une opération lui
+paraissant devoir l'être. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs
+délais, par le déclarant.
+
+25. - La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine
+des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code précité, de porter à la
+connaissance de l'entité ou de tiers l'existence et le contenu de la
+déclaration, à l'exception du Haut Conseil du commissariat aux comptes. Le
+commissaire aux comptes ne fait pas figurer la déclaration dans son dossier.
+
+26. - Les informations mentionnées à l'article L. 561-20 du code précité sont
+communiquées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
+
+- les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau
+ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte
+contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et seront
+exclusivement utilisées à cette fin ;
+
+- les informations ne sont échangées qu'entre personnes soumises à l'obligation
+de déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code dans le pays où elles
+exercent ;
+
+- le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de
+protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des
+personnes.
+
+Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits
+délictueux au procureur de la République
+
+27. - Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations dont il
+sait qu'elles portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible
+d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui participent au
+financement du terrorisme, il procède à une déclaration à TRACFIN et révèle
+concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en
+application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce.
+
+28. - Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes
+raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent
+d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou
+qui participent au financement du terrorisme, il procède uniquement à la
+déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait
+pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
+
+Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux au sens de l'article L.
+823-12, deuxième alinéa, du code de commerce ou des irrégularités au sens des
+articles L. 823-12, premier alinéa, et L. 823-16 (3°) du même code.
+
+29. - Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie
+tout au long de sa mission les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance
+d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les
+conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation. Cela peut
+notamment être le cas lorsqu'il est éventuellement informé par la suite de la
+transmission par TRACFIN d'éléments au procureur de la République alors qu'il
+n'a pas été lui-même amené à faire une telle démarche.