Arrêté du 20 avril 2010 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000022148423
NOR: JUSC1010273A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/14/84/JORFTEXT000022148423.xml
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République française 2010-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020998200
- [ANNEXE 8-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 821-1)](annexe_8-6_annexe_a_l_article_a_821-1)
- [ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6)](annexe_8-7_annexe_a_l_article_a_822-6)
- [ANNEXE 8-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-29)](annexe_8-8_annexe_a_l_article_a_822-29)
- [ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 823-37)](annexe_8-9_annexe_a_l_article_a_823-37)

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Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022153704
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##### ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 823-37)
- [Article Annexe 8-9](article_annexe_8-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2020-08-22
Identifiant: LEGIARTI000022153702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/37/LEGIARTI000022153702.xml
---
###### Article Annexe 8-9
DÉCISION DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES RELATIVE AUX PROCÉDURES ET
MESURES DE CONTRÔLE INTERNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES
CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME<br />
<p align="center">Séance du 14 janvier 2010</p>
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a défini comme suit les procédures
et mesures de contrôle interne que les commissaires aux comptes mettent en place
en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme, en application des dispositions de l'article R. 561-38 du code
monétaire et financier.<br />
1. Les commissaires aux comptes mettent en place, au sein de la structure
d'exercice professionnel dans laquelle ils exercent, qu'elle soit en nom propre
ou sous forme de société, des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, en application de
l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.<br />
2. Chaque structure d'exercice professionnel désigne le ou les membres de la
direction responsables de la mise en place et du suivi de ces systèmes
d'évaluation et de gestion des risques ainsi que des procédures
correspondantes.<br />
3. Chaque structure d'exercice professionnel désigne un correspondant en charge
de diffuser les informations utiles en la matière émanant de TRACFIN et du Haut
Conseil du commissariat aux comptes, et met à sa disposition les moyens
appropriés pour ce faire.<br />
4. Le commissaire aux comptes assume lui-même le rôle de correspondant et de
responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et des procédures
lorsqu'il exerce en nom propre.<br />
5. Chaque structure d'exercice professionnel élabore et tient à jour une
classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme attachés aux mandats, en fonction des caractéristiques des entités,
et notamment en fonction des activités exercées par ces entités, de la
localisation de ces activités, de la forme juridique et de la taille de ces
entités.<br />
6. Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme mises en place au sein de la structure d'exercice
professionnel par les commissaires aux comptes, portent sur :<br />
a) L'évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au
sein de l'entité qui les sollicite ou pour laquelle ils interviennent, au regard
de la classification élaborée ;<br />
b) La mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l'acceptation et lors de
l'exercice du mandat, dans le respect des normes d'exercice professionnel ;<br />
c) La conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à
l'identification de l'entité et du bénéficiaire effectif ;<br />
d) Les modalités d'échanges d'informations au sein des structures d'exercice
professionnel et des réseaux, dans les conditions définies aux articles L.
561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;<br />
e) Le respect de l'obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ;<br />
f) La mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des
risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.<br />
7. Les commissaires aux comptes prennent en compte, dans le recrutement de leurs
collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.<br />
8. Ils assurent l'information et la formation de leurs collaborateurs sur les
obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme, et sur les procédures mises en place au sein de la structure
d'exercice professionnel. Ils déterminent la fréquence de la mise à jour des
connaissances des collaborateurs selon l'évolution de la réglementation et des
procédures applicables.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163464
- [Sous-section 2 : De la certification des comptes](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme](sous-section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2018-03-01
Identifiant: LEGISCTA000022153688
---
###### Sous-section 5 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- [Article A823-37](article_a823-37.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2019-11-04
Identifiant: LEGIARTI000022153686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/36/LEGIARTI000022153686.xml
---
###### Article A823-37
La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux
comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la
justice, figure ci-dessous :<br />
<p align="center">
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE
FINANCEMENT DU TERRORISME
</p>
<br />
Introduction<br />
01. - En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, les
commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux
sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et
financier.<br />
02. - La présente norme s'applique au commissaire aux comptes avant
l'acceptation d'un mandat de commissaire aux comptes et au cours de l'exercice
de ce mandat, lorsqu'il intervient au titre de missions définies par la loi et
de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission.<br />
03. - La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise
en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent :<br />
- la vigilance à l'égard de l'identification de l'entité et du bénéficiaire
effectif ;<br />
- la vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité ;<br />
- la déclaration à TRACFIN.<br />
Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la
révélation des faits délictueux au procureur de la République.<br />
04. - En application de l'article R. 561-38 III du code monétaire et financier,
le commissaire aux comptes met par ailleurs en œuvre les procédures et les
mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme définies par l'autorité de contrôle qui
figurent à l'annexe 8-9 du présent livre.<br />
<p align="left">
Obligations de vigilance à l'égard de l'entité<br />
et du bénéficiaire effectif
</p>
<br />
05. - Avant d'accepter le mandat, le commissaire aux comptes :<br />
- identifie l'entité et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la mission
par des moyens adaptés et vérifie ces éléments d'identification sur présentation
de tout document écrit probant, en application de l'article L. 561-5 I du code
monétaire et financier ;<br />
- recueille par ailleurs tout élément d'information pertinent sur l'entité en
application de l'article L. 561-6 du même code.<br />
06. - Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de vigilance
mentionnées au paragraphe 5 lorsqu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme et que l'entité, ou, le cas échéant, le
bénéficiaire effectif, est :<br />
- une personne mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code précité,
notamment une banque, une entreprise d'assurance, une institution de retraite ou
une mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, ou<br />
- une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un
marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité
compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée
par le ministre chargé de l'économie ;<br />
- une autorité publique ou un organisme public tel que défini à l'article R.
561-15 du code précité.<br />
Identification de l'entité<br />
07. - Afin d'identifier l'entité, en application de l'article R. 561-5 du code
précité, le commissaire aux comptes demande la communication de tout acte ou
extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la
dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des
associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1 et 2 de l'article R. 123-54 du
code de commerce. Dans les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes
prend connaissance des statuts et du K bis de l'entité.<br />
Il s'entretient avec le représentant de l'entité des éléments d'identification
relevés.<br />
08. - Lorsqu'il ne peut rencontrer le représentant de l'entité, le commissaire
aux comptes met en œuvre des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles
prévues à l'article R. 561-20 du code monétaire et financier.<br />
Ces mesures peuvent notamment consister à obtenir une copie certifiée conforme
des statuts ou à demander un extrait du K bis directement au greffe du tribunal
de commerce.<br />
09. - En application de l'article L. 561-8 du code précité, lorsque le
commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier l'entité, il n'accepte
pas le mandat.<br />
Identification du bénéficiaire effectif<br />
10. - En application de l'article R. 561-7 du code précité, le commissaire aux
comptes détermine si les éléments obtenus sur l'entité lui permettent
d'identifier le bénéficiaire effectif au sens des articles R. 561-1, R. 561-2 et
R. 561-3 du même code. Si tel n'est pas le cas, il demande au représentant légal
de l'entité l'identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette
déclaration. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir à ce
titre une déclaration écrite du représentant légal de l'entité.<br />
11. - Lorsqu'il n'obtient pas de réponse du représentant légal ou lorsqu'il
n'obtient pas le document demandé, le commissaire aux comptes peut décider de ne
pas accepter le mandat. S'il l'accepte, il prévoit de renforcer sa vigilance sur
le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au
long de son mandat.<br />
12. - Outre les situations mentionnées au paragraphe 6 de la présente norme,
dans lesquelles le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de
vigilance mentionnées au paragraphe 5, l'obligation d'identifier le bénéficiaire
effectif est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme est faible et que l'entité est :<br />
- une filiale d'une entité mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code
précité, à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie
que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a
accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;<br />
- un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société
de gestion de portefeuille le représentant, agréé par l'Autorité des marchés
financiers, dès lors que le commissaire aux comptes s'est assuré de l'existence
de cet agrément.<br />
<p align="left">Eléments d'information pertinents sur l'entité</p>
<br />
13. - Les obligations relatives au recueil des éléments pertinents sur l'entité
sont réputées satisfaites par la collecte des informations prévues à l'article
13 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.<br />
<p align="left">
Autres obligations du commissaire aux comptes relatives à la vigilance à
l'égard de l'entité et du bénéficiaire effectif
</p>
<br />
14. - Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier les documents
relatifs à l'identité de l'entité et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif
ainsi que les éléments d'information pertinents sur l'entité ou, le cas échéant,
les documents établissant que l'entité remplit les conditions requises pour
bénéficier des dérogations mentionnées aux paragraphes 06 et 12 de la présente
norme.<br />
Cette documentation doit permettre au commissaire aux comptes d'être en mesure
de justifier, à tout moment, aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures
de vigilance qu'il a mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme.<br />
15. - Pendant toute la durée du mandat, le commissaire aux comptes exerce une
vigilance constante, adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme, sur les éléments obtenus à l'occasion de
l'acceptation du mandat en vue de conserver une connaissance adéquate de
l'entité.<br />
<p align="left">
Obligations de vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité
</p>
<br />
16. - Lorsqu'il apprécie le caractère probant des éléments collectés à
l'occasion des travaux mis en œuvre pour les besoins des missions et prestations
mentionnées au paragraphe 2, le commissaire aux comptes procède à un examen
attentif des opérations objet de ses contrôles, en veillant à ce qu'elles soient
cohérentes avec sa connaissance de l'entité.<br />
17. - Lorsqu'il s'agit d'opérations particulièrement complexes ou d'un montant
inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou
d'objet licite, le commissaire aux comptes effectue un examen renforcé qui
consiste à se renseigner auprès de l'entité sur l'origine et la destination des
fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en
bénéficie.<br />
<p align="left">Obligations de déclaration à TRACFIN</p>
<br />
18. - A l'issue de l'examen des opérations réalisé dans le cadre des
dispositions des paragraphes 16 et 17 ci-dessus, en application du I de
l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes
déclare à TRACFIN :<br />
- les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes
raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction, hors fraude
fiscale, passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou
participent au financement du terrorisme ;<br />
- les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de
soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, uniquement lorsqu'il est
en présence d'au moins un critère défini par le décret n° 2009-874 du 16 juillet
2009.<br />
19. - La déclaration à TRACFIN est effectuée par le ou les signataires du
rapport sur les comptes. Elle est établie par écrit ou peut être orale. Dans ce
dernier cas, elle est recueillie par TRACFIN en présence du déclarant et est
accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son
appui.<br />
20. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale et que les
rapports sont signés à la fois par le représentant de la société de commissaire
aux comptes et par celui ou ceux des commissaires aux comptes associés,
actionnaires ou dirigeants qui ont participé à l'établissement des rapports, la
déclaration est signée par l'ensemble de ces signataires.<br />
En cas de désaccord, la déclaration peut être effectuée par un seul d'entre eux.
Il en va de même lorsque la mission est réalisée par plusieurs commissaires aux
comptes.<br />
21. - La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de
l'article R. 561-31 du code précité :<br />
- l'identification et les coordonnées du déclarant ;<br />
- les éléments d'identification et de connaissance de l'entité et, le cas
échéant, du bénéficiaire effectif ;<br />
- la mission légale confiée ;<br />
- le descriptif des opérations concernées ;<br />
- les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à accepter
la mission ;<br />
- les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par
TRACFIN.<br />
22. - En application de l'article R. 561-25 du code précité, le déclarant
reçoit, sauf indication contraire de sa part, l'accusé de réception de la
déclaration effectuée et répond à toute demande de TRACFIN.<br />
23. - Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte par
la suite à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer,
conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.<br />
24. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant
peut, en application du III de l'article R. 561-23 du code précité, prendre
l'initiative de déclarer lui-même, dans des cas exceptionnels, une opération lui
paraissant devoir l'être. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs
délais, par le déclarant.<br />
25. - La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine
des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code précité, de porter à la
connaissance de l'entité ou de tiers l'existence et le contenu de la
déclaration, à l'exception du Haut Conseil du commissariat aux comptes. Le
commissaire aux comptes ne fait pas figurer la déclaration dans son dossier.<br />
26. - Les informations mentionnées à l'article L. 561-20 du code précité sont
communiquées lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
- les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau
ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et seront
exclusivement utilisées à cette fin ;<br />
- les informations ne sont échangées qu'entre personnes soumises à l'obligation
de déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code dans le pays où elles
exercent ;<br />
- le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de
protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des
personnes.<br />
Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits
délictueux au procureur de la République<br />
27. - Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations dont il
sait qu'elles portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible
d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui participent au
financement du terrorisme, il procède à une déclaration à TRACFIN et révèle
concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce.<br />
28. - Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes
raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent
d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou
qui participent au financement du terrorisme, il procède uniquement à la
déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait
pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.<br />
Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux au sens de l'article L.
823-12, deuxième alinéa, du code de commerce ou des irrégularités au sens des
articles L. 823-12, premier alinéa, et L. 823-16 (3°) du même code.<br />
29. - Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie
tout au long de sa mission les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance
d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les
conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation. Cela peut
notamment être le cas lorsqu'il est éventuellement informé par la suite de la
transmission par TRACFIN d'éléments au procureur de la République alors qu'il
n'a pas été lui-même amené à faire une telle démarche.