LOI n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000047377284
NOR: AGRG2236988L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/37/72/JORFTEXT000047377284.xml
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République française 2023-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133186
- [Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions générales](chapitre_iv)

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038411043
- [Article L441-1](article_l441-1.md)
- [Article L441-1-1](article_l441-1-1.md)
- [Article L441-1-2](article_l441-1-2.md)
- [Article L441-2](article_l441-2.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044221415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/14/LEGIARTI000044221415.xml
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/17/LEGIARTI000047381774.xml
---
###### Article L441-1-1
@ -27,16 +27,22 @@ forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur
3° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif
du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l'année
précédente, l'intervention d'un tiers indépendant, aux frais du fournisseur,
chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de
l'article L. 443-8, celle-ci n'a pas porté sur la part de cette évolution qui
résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits
transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le
fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette
certification. Cette certification est fournie dans le mois qui suit la
conclusion du contrat. En l'absence de ladite certification, si les parties
souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat
dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial.<br />
précédente, l'intervention, aux frais du fournisseur, d'un tiers indépendant
chargé d'attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des
matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même
premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les
pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour
déterminer l'impact sur son tarif de l'évolution du prix desdites matières
premières agricoles ou desdits produits transformés. L'attestation est fournie
par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l'envoi des conditions
générales de vente. Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est
aussi chargé d'attester au terme de la négociation que, conformément au II de
l'article L. 443-8, celle-ci n'a pas porté sur la part de l'évolution du tarif
du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou
des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. A défaut
d'attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat, les parties qui
souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un
délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial.<br />
Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes
et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à
@ -98,8 +104,8 @@ portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du
produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de
compagnie est déjà conclu.<br />
V.-Le présent article n'est applicable ni aux grossistes au sens du II de
l'article L. 441-4 pour leurs actes d'achat et de revente, ni à certains
V.-Le présent article n'est applicable ni aux grossistes définis au I de
l'article L. 441-1-2 pour leurs actes d'achat et de revente, ni à certains
produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés
à l'alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par un
décret pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047379405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/37/94/LEGIARTI000047379405.xml
---
###### Article L441-1-2
I.-Le grossiste s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins
professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les
revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à
des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les
besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d'achat
ou de référencement de grossistes.<br />
Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de
personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou
plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la
distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de
commerce de détail.<br />
II.-Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans
leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les
acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement ainsi que les
éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les
éventuelles réductions de prix.<br />
III.-Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de
les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité
professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un
support durable.<br />
Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas,
l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent III porte
uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même
catégorie d'acheteurs.<br />
IV.-Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles
constituent le socle unique de la négociation commerciale.<br />
Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent
convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à
l'obligation de communication prescrite au III.<br />
Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec
exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire
qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce
dernier ou un devis suffisamment détaillé.<br />
V.-L'article L. 441-1-1 n'est pas applicable aux grossistes.<br />
VI.-Tout manquement au II du présent article est passible d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne
physique et 75 000 € pour une personne morale

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038411047
###### Sous-section 1 : Conventions écrites
- [Article L441-3](article_l441-3.md)
- [Article L441-3-1](article_l441-3-1.md)
- [Article L441-4](article_l441-4.md)
- [Article L441-5](article_l441-5.md)
- [Article L441-6](article_l441-6.md)

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@ -0,0 +1,71 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/17/LEGIARTI000047381789.xml
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###### Article L441-3-1
I.-La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste,
défini au I de l'article L. 441-1-2, soit entre le grossiste et le distributeur
ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles
se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le
respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans
un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des
contrats d'application.<br />
II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la
convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit qui
mentionne l'élément nouveau le justifiant.<br />
III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la
détermination du prix convenu, les obligations suivantes :<br />
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de
services, y compris les réductions de prix et, le cas échéant, les types de
situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de
l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;<br />
2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la
commercialisation des produits ou des services du fournisseur, que le grossiste
lui rend, ou des produits ou des services du grossiste, que le distributeur ou
le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et
de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution et la
rémunération de ces services ainsi que les produits ou les services auxquels ils
se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces
obligations ;<br />
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale, soit
entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur
ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue
et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix
globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;<br />
4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits
auxquels se rapporte tout service ou toute obligation relevant d'un accord
conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec
laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.<br />
IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux
ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle
prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de
commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de
commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou
de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est
révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs
indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de
production.<br />
V.-Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa
relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs
conditions générales de vente définies à l'article L. 441-1-2, dans un délai
raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou les services soumis à un
cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période
de commercialisation.<br />
VI.-Les articles L. 441-4 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux grossistes
tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec
les distributeurs ou les prestataires de services.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044224521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/45/LEGIARTI000044224521.xml
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/17/LEGIARTI000047381784.xml
---
###### Article L441-7
I. - Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la
I.-Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la
conception et la production de produits alimentaires selon des modalités
répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de
distributeur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du
@ -17,7 +17,10 @@ prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits
alimentaires.<br />
La détermination du prix tient compte des efforts d'innovation réalisés par le
fabricant à la demande du distributeur.<br />
fabricant à la demande du distributeur. La négociation du prix ne porte pas sur
la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières
agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l'article L.
441-1-1.<br />
Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de
la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés
@ -40,6 +43,17 @@ présent alinéa, ces frais sont à la charge du fabricant. Le tiers indépendan
est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.<br />
I bis A.-Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il
fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des
fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du
produit.<br />
La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à
l'occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières
agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières
premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Le dernier
alinéa du I du présent article s'applique lors de cette renégociation.<br />
I bis.-En cas d'appel d'offres portant sur la conception et la production de
produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de
l'acheteur et vendus sous marque de distributeur, l'appel d'offres comporte un
@ -56,10 +70,10 @@ respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et
les modalités d'écoulement des emballages et des produits finis en cas de
cessation de contrat.<br />
II. - L'obligation prévue au I s'applique uniquement lorsque la vente des
produits agricoles fait l'objet d'un contrat écrit. Elle s'applique, le cas
échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du
code rural et de la pêche maritime.<br />
II.-L'obligation prévue au I s'applique uniquement lorsque la vente des produits
agricoles fait l'objet d'un contrat écrit. Elle s'applique, le cas échéant,
lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural
et de la pêche maritime.<br />
III.-Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le
distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044224513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/45/LEGIARTI000044224513.xml
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/18/LEGIARTI000047381807.xml
---
###### Article L441-8
Sans préjudice de l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72,
(CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les contrats
d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des
produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont
I. - Sans préjudice de l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation
commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n°
922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les
contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente
des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont
significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières
agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de
l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des
@ -34,14 +34,14 @@ l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de
cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.<br />
Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers
alinéas, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas
établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au
cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires
est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000
€ pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum
de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un
délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de
sanction est devenue définitive.<br />
alinéas du présent I, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de
ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter
atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret
des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne
morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du
manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première
décision de sanction est devenue définitive.<br />
Si la renégociation de prix n'aboutit pas à un accord au terme du délai d'un
mois prévu au troisième alinéa, et sauf recours à l'arbitrage, il est fait
@ -54,4 +54,11 @@ respect du présent titre.<br />
Le présent article est également applicable aux contrats d'une durée d'exécution
supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des
modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur, de produits
mentionnés au premier alinéa.
mentionnés au premier alinéa.<br />
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de
certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le I
du présent article n'est pas applicable. Cette dérogation fait l'objet d'une
demande motivée de l'interprofession représentative des produits concernés ou,
lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de produits, d'une
organisation professionnelle représentant des producteurs.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044222321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/23/LEGIARTI000044222321.xml
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/17/LEGIARTI000047381760.xml
---
###### Article L441-17
@ -14,17 +14,24 @@ cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur
suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai
suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa.<br />
Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent dépasser
un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits
concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de
l'inexécution d'engagements contractuels.<br />
Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées
au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la
limite d'un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés
relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l'inexécution
d'engagements contractuels a été constatée.<br />
Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l'inexécution
d'engagements contractuels survenue plus d'un an auparavant.<br />
Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas
de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison.<br />
La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen.
Le fournisseur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant,
contester la réalité du grief correspondant.<br />
Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent I, transmet
au fournisseur un avis de pénalité logistique en raison d'une inexécution
d'engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du
manquement constaté et celle du préjudice subi. Le fournisseur dispose d'un
délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du
grief correspondant.<br />
Il est interdit de déduire d'office du montant de la facture établie par le
fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement
@ -41,4 +48,15 @@ force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.<br />
II.-Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des
pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu'il
applique à compter de la réception des marchandises.
applique à compter de la réception des marchandises.<br />
III.-En cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et aux
fournisseurs, affectant gravement les chaînes d'approvisionnement dans un ou
plusieurs secteurs, l'application des pénalités logistiques prévues par les
contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le
ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite
situation peut être suspendue par décret en Conseil d'Etat, pour une durée
maximale de six mois renouvelable.<br />
IV.-Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les
grossistes au sens du II de l'article L. 441-4.

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044222323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/23/LEGIARTI000044222323.xml
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/17/LEGIARTI000047381755.xml
---
###### Article L441-18
En cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur
peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant
correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles
doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution
d'engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le
fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable pour
vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.
peut lui infliger des pénalités. Elles sont proportionnées au préjudice subi au
regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d'un plafond
équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de
produits commandés concernée par l'inexécution desdits engagements. La preuve du
manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur
dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la
réalité du grief correspondant. Le présent article n'est pas applicable aux
relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4.

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@ -1,13 +1,48 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044222325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/23/LEGIARTI000044222325.xml
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/17/LEGIARTI000047381769.xml
---
###### Article L441-19
Pour l'application des articles L. 441-17 et L. 441-18, un guide des bonnes
pratiques est publié et actualisé régulièrement.
pratiques est publié et actualisé régulièrement.<br />
Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément
désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités
logistiques qu'il a infligées à ses fournisseurs au cours des douze derniers
mois ainsi que les montants effectivement perçus. Il détaille ces montants pour
chacun des mois.<br />
Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément
désigné, avant le 31 décembre 2023, les montants des pénalités logistiques qu'il
a infligées à ses fournisseurs respectivement en 2021 et en 2022, en les
détaillant mois par mois ainsi que les montants effectivement perçus.<br />
Chaque fournisseur communique au directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément
désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités
logistiques qui lui ont été infligées par ses distributeurs au cours des douze
derniers mois ainsi que ceux qu'il a effectivement versés.<br />
Le Gouvernement transmet chaque année au président de la commission chargée des
affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat une synthèse des
communications prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, qui
ne peut être rendue publique. Il précise, le cas échéant, les manquements à
l'article L. 441-17 constatés par le ministre chargé de l'économie ainsi que les
actions mises en œuvre pour les faire cesser.<br />
Tout manquement aux deuxième à quatrième alinéas du présent article est passible
d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une
personne physique et 500 000 € pour une personne morale.<br />
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique
et à 1 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement
dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision
de sanction est devenue définitive.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044224525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/45/LEGIARTI000044224525.xml
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/17/LEGIARTI000047381704.xml
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###### Article L442-1
I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou
de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de
production, de distribution ou de services :<br />
@ -25,20 +25,25 @@ créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des partie
3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17
;<br />
4° S'agissant des produits alimentaires et des produits destinés à
l'alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l'article L. 441-1-1, de
pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais
de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat
4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des
délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat
discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la
convention mentionnée à l'article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce
partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence.<br />
convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce
partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;<br />
II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément
à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la
conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L.
441-3.<br />
II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de
distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une
relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte
notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du
commerce ou aux accords interprofessionnels.<br />
commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix
applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel
opèrent les parties.<br />
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de
l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès
@ -48,7 +53,7 @@ Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliat
sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en
cas de force majeure.<br />
III. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
III.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
causé le fait, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne
au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20
juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044221484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/14/LEGIARTI000044221484.xml
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/17/LEGIARTI000047381732.xml
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###### Article L443-8
@ -40,7 +40,7 @@ modalités de prise en compte de ce prix d'achat dans l'élaboration du prix
convenu.<br />
IV.-La convention comporte une clause de révision automatique des prix du
contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à
contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à
la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou
du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie. Les parties
déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de
@ -48,8 +48,10 @@ révision et, en application du III de l'article L. 631-24 du code rural et de l
pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l'acquisition de la matière
première agricole par le fournisseur fait l'objet d'un contrat écrit en
application du I du même article L. 631-24, la clause de révision inclut
obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en
agriculture.<br />
obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture.
Les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique des prix
sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite
clause.<br />
V.-A.-La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une
durée d'un an, de deux ans ou de trois ans.<br />
@ -68,8 +70,13 @@ VI.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la
convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit, qui
mentionne l'élément nouveau le justifiant.<br />
VII.-Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative
dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 €
pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de
réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à
laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
VII.-Tout manquement aux I à VI du présent article est passible d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne
physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue
est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à
compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue
définitive.<br />
VIII.-Pour les produits mentionnés au I du présent article, sont applicables le
II de l'article L. 442-1 ainsi que, pour la détermination du prix applicable
durant la durée du préavis, le II du présent article.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047379091
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##### Chapitre IV : Dispositions générales
- [Article L444-1 A](article_l444-1_a.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047379093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/37/90/LEGIARTI000047379093.xml
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###### Article L444-1 A
Les chapitres Ier, II et III du présent titre s'appliquent à toute convention
entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services
commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d'ordre public.
Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des
tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et
des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice
du recours à l'arbitrage.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044224506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/45/LEGIARTI000044224506.xml
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/18/LEGIARTI000047381800.xml
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###### Article L954-3-5
<p align="left">
Au premier alinéa de l'article L. 441-8, les mots : " agricoles et
Au premier alinéa du I de l'article L. 441-8, les mots : " agricoles et
alimentaires ” sont remplacés par les mots : " agricoles périssables ou issus
de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, des produits de
l'aquaculture et des produits alimentaires de consommation courante issus de