Arrêté du 27 décembre 2013 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes
Ministère: Ministère de la justice Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000028408216 NOR: JUSC1332069A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/82/JORFTEXT000028408216.xml
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- [Article A823-35](article_a823-35.md)
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- [Article A823-36](article_a823-36.md)
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- [Article A823-36-1](article_a823-36-1.md)
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- [Article A823-36-2](article_a823-36-2.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2018-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000028426274
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/62/LEGIARTI000028426274.xml
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###### Article A823-36-2
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La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux
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informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences
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||||
directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le
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||||
garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
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<p align="center">
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PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT
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DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX
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COMPTES
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<b>Sommaire </b><br />
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<i>Introduction </i><br />
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<i>Mission de l'organisme tiers indépendant </i><br />
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<i>Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales </i
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><br />
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<i>Attestations </i><br />
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<i>Travaux du commissaire aux comptes </i><br />
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<i>Forme de l'attestation délivrée </i><br />
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<i>Consultations </i><br />
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<i>Travaux du commissaire aux comptes </i><br />
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||||
<i>Forme de la consultation </i><br />
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||||
<i>Constats résultant de procédures convenues </i><br />
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||||
<i>Travaux du commissaire aux comptes </i><br />
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<i>Forme du rapport </i><br />
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||||
<i>Documentation </i><br />
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||||
<b>Introduction </b><br />
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1. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une
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intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites
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ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les
|
||||
conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses
|
||||
engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la
|
||||
lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.<br />
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||||
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||||
2. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui
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||||
entrent dans le champ des informations visées à l'article R. 225-105-1 du code
|
||||
de commerce. Elles peuvent :<br />
|
||||
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||||
- être chiffrées ou qualitatives ;<br />
|
||||
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||||
- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à
|
||||
l'élaboration et au traitement de ces informations.<br />
|
||||
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||||
3. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et
|
||||
exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être :<br />
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||||
- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article L. 225-102-1 du
|
||||
code de commerce ;<br />
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||||
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||||
- d'autres travaux portant sur des informations RSE.<br />
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||||
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||||
4. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés
|
||||
si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de
|
||||
commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement
|
||||
liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice
|
||||
professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont
|
||||
respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la
|
||||
réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier.<br />
|
||||
|
||||
5. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à
|
||||
conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée
|
||||
par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L.
|
||||
233-3 du code de commerce.<br />
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|
||||
6. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
|
||||
commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il
|
||||
met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses
|
||||
travaux.<br />
|
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||||
7. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime
|
||||
nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte
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||||
son intervention.<br />
|
||||
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||||
8. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les
|
||||
travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la
|
||||
norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert.<br />
|
||||
|
||||
9. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
|
||||
notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires,
|
||||
sont compatibles avec les ressources dont il dispose.<br />
|
||||
|
||||
10. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
|
||||
l'intervention.<br />
|
||||
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||||
11. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission
|
||||
spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la
|
||||
lettre de mission.<br />
|
||||
|
||||
Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que
|
||||
ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de
|
||||
mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du
|
||||
commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est
|
||||
demandée.<br />
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||||
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||||
12. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation
|
||||
peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au
|
||||
commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention :<br />
|
||||
|
||||
- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de
|
||||
l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ;<br />
|
||||
|
||||
- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles
|
||||
incidences sur la mission de contrôle légal ; et<br />
|
||||
|
||||
- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux
|
||||
qu'il a remis à l'entité.<br />
|
||||
|
||||
<b>Mission de l'organisme tiers indépendant </b><br />
|
||||
|
||||
13. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers
|
||||
indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et R.
|
||||
225-105-2 du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité
|
||||
français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation
|
||||
signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination
|
||||
européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour
|
||||
conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de
|
||||
commerce.<br />
|
||||
|
||||
14. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles A.
|
||||
225-2 à A. 225-4 du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les
|
||||
besoins de la mission de contrôle légal.<br />
|
||||
|
||||
15. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de
|
||||
l'article R. 225-105-2 du code de commerce :<br />
|
||||
|
||||
- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée
|
||||
selon les modalités prévues audit article ;<br />
|
||||
|
||||
- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article A. 225-3 du code de
|
||||
commerce ;<br />
|
||||
|
||||
- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article A.
|
||||
225-4 du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
<b>Autres travaux portant sur des informations RSE </b><br />
|
||||
|
||||
16. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de
|
||||
l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans
|
||||
les conditions précisées ci-après :<br />
|
||||
|
||||
- des attestations ;<br />
|
||||
|
||||
- des consultations ;<br />
|
||||
|
||||
- des constats résultant de procédures convenues.<br />
|
||||
|
||||
17. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de
|
||||
l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission
|
||||
d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres
|
||||
travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres
|
||||
travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux
|
||||
comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant.<br />
|
||||
|
||||
18. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le
|
||||
commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes :<br />
|
||||
|
||||
- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
|
||||
mission de commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
|
||||
mission de commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
|
||||
mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à
|
||||
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;<br />
|
||||
|
||||
- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre
|
||||
de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
19. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment
|
||||
pas conduire le commissaire aux comptes à :<br />
|
||||
|
||||
- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de
|
||||
l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des
|
||||
informations RSE ;<br />
|
||||
|
||||
- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de
|
||||
collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à
|
||||
l'établissement des informations RSE ;<br />
|
||||
|
||||
- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé
|
||||
rapport de développement durable ;<br />
|
||||
|
||||
- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée
|
||||
charte de développement durable ;<br />
|
||||
|
||||
- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou
|
||||
d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou
|
||||
sociaux ;<br />
|
||||
|
||||
- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou
|
||||
d'indicateurs RSE.<br />
|
||||
|
||||
<b>Attestations </b><br />
|
||||
|
||||
20. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou
|
||||
procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir
|
||||
les informations RSE objet de l'attestation.<br />
|
||||
|
||||
Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou
|
||||
procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes :<br />
|
||||
|
||||
(a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel
|
||||
sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les
|
||||
utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en
|
||||
compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que
|
||||
ses engagements sociétaux ;<br />
|
||||
|
||||
(b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le
|
||||
référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de
|
||||
l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter
|
||||
de manière significative la compréhension des utilisateurs ;<br />
|
||||
|
||||
(c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel
|
||||
sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des
|
||||
évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans
|
||||
des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions
|
||||
comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel
|
||||
fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation
|
||||
et de contrôle des données clairement décrit ;<br />
|
||||
|
||||
(d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel
|
||||
peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions
|
||||
exemptes de parti pris ;<br />
|
||||
|
||||
(e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant,
|
||||
le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des
|
||||
informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations.
|
||||
Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des
|
||||
différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les
|
||||
éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations
|
||||
chiffrées.<br />
|
||||
|
||||
Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le
|
||||
cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur
|
||||
les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité.<br />
|
||||
|
||||
21. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout
|
||||
ou partie des éléments suivants :<br />
|
||||
|
||||
- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions
|
||||
légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans
|
||||
des décisions de l'organe chargé de la direction ;<br />
|
||||
|
||||
- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou
|
||||
décisions ;<br />
|
||||
|
||||
- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures
|
||||
ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à
|
||||
celle-ci ou élaborés par elle-même ;<br />
|
||||
|
||||
- la conception et la mise en œuvre par l'entité :<br />
|
||||
|
||||
- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ;<br />
|
||||
|
||||
- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle
|
||||
concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou
|
||||
des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité,
|
||||
externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;<br />
|
||||
|
||||
- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant,
|
||||
de ce référentiel ;<br />
|
||||
|
||||
- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE.<br />
|
||||
|
||||
<b>Travaux du commissaire aux comptes </b><br />
|
||||
|
||||
22. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les
|
||||
besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission
|
||||
d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée,
|
||||
cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de
|
||||
l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre.<br />
|
||||
|
||||
Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il
|
||||
conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.<br />
|
||||
|
||||
23. Les travaux complémentaires peuvent consister à :<br />
|
||||
|
||||
- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de
|
||||
l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation
|
||||
ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas
|
||||
échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des
|
||||
données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ;<br />
|
||||
|
||||
- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment :<br />
|
||||
|
||||
- les dispositions légales ou réglementaires ;<br />
|
||||
|
||||
- les dispositions statutaires ;<br />
|
||||
|
||||
-l es stipulations d'un contrat ;<br />
|
||||
|
||||
- les éléments du contrôle interne de l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
- les décisions de l'organe chargé de la direction ;<br />
|
||||
|
||||
- les principes figurant dans un référentiel ;<br />
|
||||
|
||||
- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.<br />
|
||||
|
||||
24. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie
|
||||
des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel
|
||||
relative au caractère probant des éléments collectés.<br />
|
||||
|
||||
Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la
|
||||
direction.<br />
|
||||
|
||||
25. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants
|
||||
et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.<br />
|
||||
|
||||
<b>Forme de l'attestation délivrée </b><br />
|
||||
|
||||
26. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux
|
||||
demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de
|
||||
la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences
|
||||
directement liées à la mission de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
<b>Consultations </b><br />
|
||||
|
||||
27. Les consultations ont pour objet :<br />
|
||||
|
||||
- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou<br />
|
||||
|
||||
- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues
|
||||
préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou,
|
||||
le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de
|
||||
pratiques observées ; ou<br />
|
||||
|
||||
- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de
|
||||
compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au
|
||||
regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant,
|
||||
à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par
|
||||
elle-même ; ou<br />
|
||||
|
||||
- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne
|
||||
relatif à l'établissement des informations RSE ; ou<br />
|
||||
|
||||
- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre
|
||||
en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou
|
||||
de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ;
|
||||
ou<br />
|
||||
|
||||
- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant
|
||||
des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs
|
||||
contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière
|
||||
d'informations RSE.<br />
|
||||
|
||||
Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des
|
||||
procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par
|
||||
l'entité.<br />
|
||||
|
||||
28. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à
|
||||
l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à
|
||||
leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la
|
||||
consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas
|
||||
susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision.<br />
|
||||
|
||||
<b>Travaux du commissaire aux comptes </b><br />
|
||||
|
||||
29. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués
|
||||
par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise
|
||||
ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des
|
||||
positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.<br />
|
||||
|
||||
30. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les
|
||||
consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.<br />
|
||||
|
||||
<b>Forme de la consultation </b><br />
|
||||
|
||||
31. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux
|
||||
dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de
|
||||
diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
<b>Constats résultant de procédures convenues </b><br />
|
||||
|
||||
32. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à
|
||||
mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou
|
||||
les consultations.<br />
|
||||
|
||||
<b>Travaux du commissaire aux comptes </b><br />
|
||||
|
||||
33. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :<br />
|
||||
|
||||
- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du
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processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de
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contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en
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œuvre ;<br />
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- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre
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;<br />
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- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;<br />
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- des conditions restrictives de diffusion du rapport.<br />
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Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de
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la direction.<br />
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34. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec
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l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.<br />
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<b>Forme du rapport </b><br />
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35. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative
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aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de
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diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.<br />
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<b>Documentation </b><br />
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36. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui
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:<br />
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- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la
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présente norme d'exercice professionnel ;<br />
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- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel
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relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une
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expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention
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d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en
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œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.<br />
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37. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8
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de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des
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comptes.
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