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- [Article A823-36](article_a823-36.md)
- [Article A823-36-1](article_a823-36-1.md)
+- [Article A823-36-2](article_a823-36-2.md)
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+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2018-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000028426274
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/62/LEGIARTI000028426274.xml
+---
+
+###### Article A823-36-2
+
+La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux
+informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences
+directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le
+garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
+
+
+ PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT
+ DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX
+ COMPTES
+
+
+Sommaire
+
+Introduction
+
+Mission de l'organisme tiers indépendant
+
+Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales
+
+Attestations
+
+Travaux du commissaire aux comptes
+
+Forme de l'attestation délivrée
+
+Consultations
+
+Travaux du commissaire aux comptes
+
+Forme de la consultation
+
+Constats résultant de procédures convenues
+
+Travaux du commissaire aux comptes
+
+Forme du rapport
+
+Documentation
+
+Introduction
+
+1. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une
+intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites
+ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les
+conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses
+engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la
+lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.
+
+2. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui
+entrent dans le champ des informations visées à l'article R. 225-105-1 du code
+de commerce. Elles peuvent :
+
+- être chiffrées ou qualitatives ;
+
+- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à
+l'élaboration et au traitement de ces informations.
+
+3. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et
+exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être :
+
+- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article L. 225-102-1 du
+code de commerce ;
+
+- d'autres travaux portant sur des informations RSE.
+
+4. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés
+si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de
+commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement
+liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice
+professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont
+respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la
+réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier.
+
+5. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à
+conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée
+par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L.
+233-3 du code de commerce.
+
+6. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
+commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il
+met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses
+travaux.
+
+7. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime
+nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte
+son intervention.
+
+8. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les
+travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la
+norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert.
+
+9. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
+notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires,
+sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
+
+10. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
+l'intervention.
+
+11. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission
+spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la
+lettre de mission.
+
+Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que
+ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de
+mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du
+commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est
+demandée.
+
+12. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation
+peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au
+commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention :
+
+- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de
+l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ;
+
+- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles
+incidences sur la mission de contrôle légal ; et
+
+- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux
+qu'il a remis à l'entité.
+
+Mission de l'organisme tiers indépendant
+
+13. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers
+indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et R.
+225-105-2 du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité
+français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation
+signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination
+européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour
+conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de
+commerce.
+
+14. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles A.
+225-2 à A. 225-4 du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les
+besoins de la mission de contrôle légal.
+
+15. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de
+l'article R. 225-105-2 du code de commerce :
+
+- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée
+selon les modalités prévues audit article ;
+
+- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article A. 225-3 du code de
+commerce ;
+
+- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article A.
+225-4 du code de commerce.
+
+Autres travaux portant sur des informations RSE
+
+16. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de
+l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans
+les conditions précisées ci-après :
+
+- des attestations ;
+
+- des consultations ;
+
+- des constats résultant de procédures convenues.
+
+17. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de
+l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission
+d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres
+travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres
+travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux
+comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant.
+
+18. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le
+commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes :
+
+- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
+mission de commissaire aux comptes ;
+
+- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
+mission de commissaire aux comptes ;
+
+- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
+mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à
+l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
+
+- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre
+de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
+
+19. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment
+pas conduire le commissaire aux comptes à :
+
+- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de
+l'entité ;
+
+- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des
+informations RSE ;
+
+- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de
+collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à
+l'établissement des informations RSE ;
+
+- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé
+rapport de développement durable ;
+
+- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée
+charte de développement durable ;
+
+- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou
+d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou
+sociaux ;
+
+- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou
+d'indicateurs RSE.
+
+Attestations
+
+20. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou
+procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir
+les informations RSE objet de l'attestation.
+
+Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou
+procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes :
+
+(a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel
+sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les
+utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en
+compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que
+ses engagements sociétaux ;
+
+(b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le
+référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de
+l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter
+de manière significative la compréhension des utilisateurs ;
+
+(c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel
+sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des
+évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans
+des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions
+comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel
+fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation
+et de contrôle des données clairement décrit ;
+
+(d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel
+peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions
+exemptes de parti pris ;
+
+(e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant,
+le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des
+informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations.
+Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des
+différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les
+éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations
+chiffrées.
+
+Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le
+cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur
+les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité.
+
+21. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout
+ou partie des éléments suivants :
+
+- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions
+légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans
+des décisions de l'organe chargé de la direction ;
+
+- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou
+décisions ;
+
+- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures
+ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à
+celle-ci ou élaborés par elle-même ;
+
+- la conception et la mise en œuvre par l'entité :
+
+- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ;
+
+- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle
+concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou
+des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité,
+externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
+
+- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant,
+de ce référentiel ;
+
+- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE.
+
+Travaux du commissaire aux comptes
+
+22. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les
+besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission
+d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée,
+cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de
+l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre.
+
+Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il
+conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
+
+23. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
+
+- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de
+l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation
+ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas
+échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des
+données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ;
+
+- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment :
+
+- les dispositions légales ou réglementaires ;
+
+- les dispositions statutaires ;
+
+-l es stipulations d'un contrat ;
+
+- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
+
+- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
+
+- les principes figurant dans un référentiel ;
+
+- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
+
+24. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie
+des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel
+relative au caractère probant des éléments collectés.
+
+Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la
+direction.
+
+25. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants
+et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
+
+Forme de l'attestation délivrée
+
+26. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux
+demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de
+la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences
+directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
+
+Consultations
+
+27. Les consultations ont pour objet :
+
+- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou
+
+- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues
+préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou,
+le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de
+pratiques observées ; ou
+
+- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de
+compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au
+regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant,
+à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par
+elle-même ; ou
+
+- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne
+relatif à l'établissement des informations RSE ; ou
+
+- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre
+en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou
+de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ;
+ou
+
+- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant
+des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs
+contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière
+d'informations RSE.
+
+Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des
+procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par
+l'entité.
+
+28. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à
+l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à
+leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la
+consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas
+susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision.
+
+Travaux du commissaire aux comptes
+
+29. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués
+par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise
+ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des
+positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
+
+30. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les
+consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
+
+Forme de la consultation
+
+31. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux
+dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de
+diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
+
+Constats résultant de procédures convenues
+
+32. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à
+mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou
+les consultations.
+
+Travaux du commissaire aux comptes
+
+33. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
+
+- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du
+processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de
+contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en
+œuvre ;
+
+- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre
+;
+
+- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
+
+- des conditions restrictives de diffusion du rapport.
+
+Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de
+la direction.
+
+34. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec
+l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
+
+Forme du rapport
+
+35. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative
+aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de
+diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
+
+Documentation
+
+36. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui
+:
+
+- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la
+présente norme d'exercice professionnel ;
+
+- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel
+relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une
+expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention
+d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en
+œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
+
+37. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8
+de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des
+comptes.