Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674772
Ancien identifiant: 1DX967236
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/47/JORFTEXT000000674772.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-01 Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2018-04-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030615063 Identifiant: LEGIARTI000036665390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/50/LEGIARTI000030615063.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/66/53/LEGIARTI000036665390.xml
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###### Article R223-20 ###### Article R223-20
@ -13,29 +13,30 @@ Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de
l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.
Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant
unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux
dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à dispositions du huitième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à
huit jours.<br /> huit jours.<br />
La société qui entend recourir à la communication électronique en lieu et place La société qui entend recourir à la communication électronique en lieu et place
d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18
R. 223-19 et R. 223-20 en soumet la proposition aux associés soit par voie à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 en soumet la proposition aux associés
postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner
par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard
la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas
et les documents et renseignements mentionnés aux dits articles sont transmis à d'accord, la convocation et les documents et renseignements mentionnés aux dits
l'adresse indiquée par l'associé.<br /> articles sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé.<br />
En l'absence d'accord de l'associé, la société a recours à un envoi postal pour En l'absence d'accord de l'associé, la société a recours à un envoi postal pour
satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, R. 223-19 et R. satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R.
223-20. Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique 223-20-2 et R. 223-20-3. Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la
peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le
postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante.<br /> retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée
suivante.<br />
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime
importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle
sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait
lieu de se reporter à d'autres documents.<br /> lieu de se reporter à d'autres documents.<br />
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le quatrième Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le septième
alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du
tribunal de commerce statuant en référé. tribunal de commerce statuant en référé.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-15 Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2018-04-01 Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035207488 Identifiant: LEGIARTI000036769024
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###### Article R228-61 ###### Article R228-61
@ -14,11 +14,12 @@ désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par
ces derniers à la société débitrice et portée à la connaissance des ces derniers à la société débitrice et portée à la connaissance des
obligataires, à la diligence de la société débitrice, dans le délai d'un mois à obligataires, à la diligence de la société débitrice, dans le délai d'un mois à
compter de la délibération de l'assemblée et selon les modalités prévues au compter de la délibération de l'assemblée et selon les modalités prévues au
contrat d'émission ou, à défaut, dans un journal habilité à recevoir des contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas de telles
annonces légales du département du siège social de la société débitrice. Si les modalités, la décision est publiée dans un journal habilité à recevoir des
obligations de cette société sont admises aux négociations sur un marché annonces légales du département du siège social de la société débitrice ainsi
réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, la qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les obligations de cette
décision est en outre publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.<br /> société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses
obligations ne revêtent pas la forme nominative.<br />
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance nommant un représentant L'ordonnance du président du tribunal de grande instance nommant un représentant
de la masse est publiée dans les mêmes conditions et délais.<br /> de la masse est publiée dans les mêmes conditions et délais.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-15 Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2018-04-01 Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000035207497 Identifiant: LEGIARTI000036769017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/20/74/LEGIARTI000035207497.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/90/LEGIARTI000036769017.xml
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###### Article R228-79 ###### Article R228-79
@ -13,14 +13,15 @@ Dans le cas prévu à l'article L. 228-72, la décision du conseil
d'administration, du directoire ou du représentant légal de la société de passer d'administration, du directoire ou du représentant légal de la société de passer
outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires est outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires est
portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat
d'émission ou, à défaut, publiée dans le journal habilité à recevoir des d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas de telles modalités, la
annonces légales dans lequel a été, le cas échéant, inséré l'avis de convocation décision est publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales
de l'assemblée. Si les obligations de la société sont admises aux négociations dans lequel a été, le cas échéant, inséré l'avis de convocation de l'assemblée
sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les obligations de la
nominative, la décision est en outre publiée au Bulletin des annonces légales société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses
obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de obligations ne revêtent pas la forme nominative. Cette dernière insertion
publication du journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a mentionne le titre et le lieu de publication du journal habilité à recevoir des
été effectuée la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.<br /> annonces légales dans lequel a été effectuée la première insertion, ainsi que la
date de celle-ci.<br />
Le remboursement est demandé par l'obligataire dans le délai de trois mois à Le remboursement est demandé par l'obligataire dans le délai de trois mois à
compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa