LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

Modification du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de la consommation, du code des postes et des communications électroniques, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code rural. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 45. Transposition complète de la directive européenne n°2005-29 du 11 mai 2005 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales). 
Abrogation de l'article 35 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017785995
NOR: ECEX0768213L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/78/59/JORFTEXT000017785995.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2008-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006232216
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X441L002BXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/22/LEGIARTI000006232216.xml
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000018047907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047907.xml
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###### Article L441-2-1
@ -14,8 +13,10 @@ Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production
d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de
l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou
prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou
prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que si ceux-ci
sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le
prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres
à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et
de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus
dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le
fournisseur.<br />
Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les
@ -26,12 +27,7 @@ Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa es
inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation
interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application
des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat
mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Ce contrat
type peut notamment comprendre des clauses types relatives aux engagements, aux
modalités de détermination des prix mentionnés au deuxième alinéa, aux
calendriers de livraison, aux durées du contrat et au principe de prix plancher,
clauses types dont le contenu est élaboré dans le cadre de la négociation
commerciale par les cocontractants.<br />
mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type.<br />
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de
15 000 Euros.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2008-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006232243
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X441L007AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/22/LEGIARTI000006232243.xml
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000018047887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/78/LEGIARTI000018047887.xml
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###### Article L441-7
I - Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un
distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui
rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux
consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne
relèvent pas des obligations d'achat et de vente.<br />
I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le
prestataire de services fixe :<br />
Le contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les
modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un
document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des
contrats d'application.<br />
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de
services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect
de l'article L. 441-6 ;<br />
Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération
commerciale.<br />
2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services
s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou
services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur
commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;<br />
Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15 février. Si
la relation commerciale est établie en cours d'année, ces contrats sont établis
dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.<br />
3° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services
s'oblige à rendre au fournisseur des services distincts de ceux visés aux
alinéas précédents.<br />
Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à laquelle les
services sont rendus, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels ils
se rapportent.<br />
Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble
formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, précise
l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation, ainsi
que sa rémunération et, s'agissant des services visés au 2°, les produits ou
services auxquels ils se rapportent.<br />
Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en pourcentage
du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte.<br />
La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars. Si
la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce
contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première
commande.<br />
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se
fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services distincts de
ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale, notamment dans le
cadre d'accords internationaux, font l'objet d'un contrat écrit en double
exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces
services.<br />
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 441-2-1.<br />
II. - Est puni d'une amende de 75 000 euros:<br />
1° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au
I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu des services
rendus et leur rémunération ;<br />
2° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu avant la fourniture des
services les contrats d'application précisant la date des prestations
correspondantes, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels elles se
rapportent ;<br />
3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu à la fin du
dernier alinéa du I ;<br />
4° Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire
connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des
rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus l'année précédente,
exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des produits auxquels
ils se rapportent.<br />
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des
infractions prévues au II dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal. La peine encourue est celle prévue par l'article 131-38 du même
code.
II. - Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait de ne pas pouvoir justifier
avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du
I.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2008-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006232353
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X442L010AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/23/LEGIARTI000006232353.xml
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000018047918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047918.xml
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###### Article L442-10
I. - Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers tout
producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des
métiers sur une offre de prix à l'issue d'enchères inversées à distance,
organisées notamment par voie électronique, lorsque l'une au moins des règles
suivantes n'a pas été respectée :<br />
I.-Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers tout producteur,
commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers sur
une offre de prix à l'issue d'enchères inversées à distance, organisées
notamment par voie électronique, lorsque l'une au moins des règles suivantes n'a
pas été respectée :<br />
1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour
son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble
@ -28,17 +27,17 @@ au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. Si l'auteur
l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le marché au
dernier prix ni à la dernière enchère.<br />
II. - L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte
effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un
an. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues
au titre V du présent livre.<br />
II.-L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue
un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Il
est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre
V du présent livre.<br />
III. - Les enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou par son
représentant sont interdites pour les produits agricoles visés au premier alinéa
de l'article L. 441-2-1, ainsi que pour les produits alimentaires de
consommation courante issus de la première transformation de ces produits.<br />
III.-Les enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou par son
représentant sont interdites pour les produits agricoles figurant sur une liste
établie par décret, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation
courante issus de la première transformation de ces produits.<br />
IV. - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage la
IV.-Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage la
responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les
dispositions des III et IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations
visées aux I à III du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2008-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006232334
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X442L009AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/23/LEGIARTI000006232334.xml
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000018047913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047913.xml
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###### Article L442-9
@ -17,5 +16,16 @@ crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural, de
prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste
prévue à l'article L. 441-2-1 du présent code.<br />
Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le
préjudice causé le fait pour tout revendeur d'exiger de son fournisseur, en
situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles,
des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou
issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les
produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de
consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les
conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines
matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont
fixées par décret.<br />
Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par le
présent article.