Décret n° 2023-521 du 28 juin 2023 relatif à l'instance nationale de représentation du personnel du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047752583 NOR: ECOI2216359D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/75/25/JORFTEXT000047752583.xml
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###### Section 1 bis : De la gestion du personnel
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###### Section 1 bis : De la gestion du personnel
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- [Article R712-11-3](article_r712-11-3.md)
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- [Article R712-11-3](article_r712-11-3.md)
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- [Article D712-11-1](article_d712-11-1.md)
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- [Article D712-11-2](article_d712-11-2.md)
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- [Article D712-11-2](article_d712-11-2.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047765857
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/76/58/LEGIARTI000047765857.xml
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###### Article D712-11-1
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Dans les dispositions qui suivent :<br />
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- l'expression “instance” désigne l'instance nationale représentative du
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personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019,
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modifié par l'article 16 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ;<br />
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- l'expression “réseau” désigne les chambres de commerce et d'industrie de
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région et CCI France.<br />
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I. - L'instance est un organe d'informations et d'échanges.<br />
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1° Elle échange notamment sur les informations citées ci-dessous ainsi que sur
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celles qui concernent la stratégie nationale du réseau définie par l'assemblée
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générale de CCI France, et sur ses conséquences sur l'activité, l'emploi,
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l'évolution des métiers et des compétences, ainsi que sur l'organisation du
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travail ;<br />
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2° Les données régionales suivantes consolidées au niveau national sont mises
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chaque année à la disposition de l'instance :<br />
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- investissement social : évolution de l'emploi, évolution et répartition des
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contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, évolution des
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qualifications, formation professionnelle, apprentissage, gestion prévisionnelle
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des emplois et des compétences, évolution professionnelle ;<br />
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- point sur les congés et l'aménagement du temps de travail ;<br />
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- éléments de rémunération des salariés et dirigeants et leur évolution ;<br />
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- santé, sécurité et conditions de travail, y compris les actions de prévention
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effectuées dans ce domaine ;<br />
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- éléments permettant de réaliser un diagnostic et une analyse comparée de
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l'égalité professionnelle entre hommes et femmes pour chaque catégorie
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socio-professionnelle du réseau ;<br />
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- activités sociales et culturelles ;<br />
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- situation économique et financière du réseau ;<br />
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- conséquences environnementales de l'activité du réseau.<br />
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Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours
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;<br />
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3° Les comités sociaux et économiques du réseau communiquent à l'instance les
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avis qu'ils ont rendus dans le cadre des consultations récurrentes ;<br />
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4° Les membres de la délégation du personnel de l'instance sont tenus à une
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obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère
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confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.<br />
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II. - Conformément au 2e alinéa de l'article L. 712-11, la délégation du
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personnel de l'instance rend son avis sur tout projet de décret en Conseil
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d'Etat concernant les agents publics et prévoyant des dérogations au droit
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privé, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux applicables à
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ces agents, dans un délai d'un mois à compter de sa transmission.<br />
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Ce point est inscrit de plein droit à l'ordre du jour.<br />
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L'instance se réunit dans le mois qui suit la transmission du projet de
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texte.<br />
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Cet avis est rendu à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés des
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membres présents de la délégation du personnel. Il ne peut être procédé à un
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scrutin secret dans le cadre d'une consultation électronique à distance, que si
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les modalités techniques de vote mises en place permettent d'assurer la
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confidentialité des votes et que ces modalités ont fait l'objet d'une
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information suffisante des membres avant le recueil d'avis.<br />
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III. - L'instance est composée :<br />
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1° De la délégation employeur, qui comprend, outre le président de CCI France,
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au plus cinq personnes de son choix. Le président de CCI France ou son
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représentant préside cette instance ;<br />
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2° De la délégation du personnel, qui comprend douze titulaires et douze
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suppléants, répartie en un nombre de collèges identique à celui retenu par les
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organisations syndicales pour les élections des comités sociaux et économiques
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du réseau, en application des dispositions de l'article L. 2314-12 du code du
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travail. Le membre suppléant ne peut siéger à l'instance qu'en cas d'empêchement
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d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le titulaire dont le poste
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est devenu vacant.<br />
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Le ministre de tutelle ou son représentant a accès de droit aux séances de
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l'instance. Il est informé des séances de l'instance dans les mêmes conditions
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et délais que ceux fixés pour ses membres.<br />
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IV. - Les membres de la délégation du personnel sont désignés dans les
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conditions suivantes :<br />
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1° Les douze sièges de la délégation du personnel sont répartis entre les
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collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque
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collège, mesurée par le nombre total d'électeurs inscrits lors des dernières
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élections des comités sociaux et économiques du réseau, à l'exclusion des
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électeurs non directement employés par le réseau ;<br />
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2° Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations
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syndicales représentatives, proportionnellement au nombre total d'élus qu'elles
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ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation
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proportionnelle au plus fort reste. Les membres des comités sociaux et
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économiques élus par des personnels non directement employés par le réseau sont
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exclus de ce décompte ;<br />
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3° Les organisations syndicales représentatives, appelées à siéger à l'instance,
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désignent leurs représentants, titulaires et suppléants, parmi les membres élus
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dans les comités sociaux et économiques directement employés par le réseau. Ces
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représentants sont désignés dans les trois mois qui suivent la date du premier
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tour des élections des comités sociaux et économiques du réseau.<br />
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V. - Le mandat des membres de la délégation du personnel obéit aux règles
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suivantes :<br />
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1° Si le mandat d'un membre titulaire ou suppléant de l'instance est interrompu
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avant son terme, l'organisation syndicale désigne son remplaçant ;<br />
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2° Les fonctions des membres de la délégation du personnel de l'instance
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prennent fin par le décès, la démission, la rupture de la relation
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contractuelle, la perte des conditions requises pour être éligible. La cessation
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du mandat de membre du comité social et économique, entraîne également cessation
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du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein de l'instance.<br />
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VI. - L'instance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son
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président.<br />
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1° La première réunion de l'instance suivant les élections aux comités sociaux
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et économiques du réseau a lieu sur un ordre du jour fixé par le président de
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l'instance.<br />
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Lors de cette réunion, un secrétaire et un secrétaire-adjoint sont élus à la
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majorité des deux tiers des suffrages valablement exprimés par les membres
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présents de la délégation du personnel de l'instance, parmi les membres
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titulaires de cette délégation ;<br />
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2° L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le
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secrétariat de l'instance. Il est communiqué aux membres, avec les pièces et
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documents nécessaires, huit jours au moins avant la séance ;<br />
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3° L'instance se réunit au moins une fois en présentiel chaque année, sauf
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accord entre les deux délégations ;<br />
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4° Un crédit de douze heures de délégation par an est pris en charge par CCI
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France, au titre de l'exercice des fonctions de chacun des membres titulaires de
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l'instance. Toute réunion convoquée à l'initiative de CCI France est considérée
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comme du temps de travail effectif et n'est pas décomptée du crédit d'heures. Ce
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crédit d'heures peut être mutualisé entre les titulaires et les suppléants ;<br />
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5° Les frais de déplacement, d'hébergement ou de restauration des membres de
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l'instance, exposés pour participer aux réunions de l'instance sont pris en
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charge par CCI France, dans le respect des dispositions relatives aux frais
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professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et
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des contributions sociales prévues par le code de la sécurité sociale.<br />
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VII. - Les conditions dans lesquelles la délégation du personnel peut recourir à
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une mission de conseil ainsi que les modalités de sa prise en charge financière
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par CCI France, sont négociées dans un accord collectif prévu par le 6° de
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l'article 711-16.<br />
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VIII. - Les dispositions du présent article peuvent être précisées par un accord
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collectif prévu par le 6° de l'article L. 711-16.
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