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@@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038950083
###### Section 1 bis : De la gestion du personnel
- [Article R712-11-3](article_r712-11-3.md)
+- [Article D712-11-1](article_d712-11-1.md)
- [Article D712-11-2](article_d712-11-2.md)
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@@ -0,0 +1,171 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047765857
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/76/58/LEGIARTI000047765857.xml
+---
+
+###### Article D712-11-1
+
+Dans les dispositions qui suivent :
+
+- l'expression “instance” désigne l'instance nationale représentative du
+personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019,
+modifié par l'article 16 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ;
+
+- l'expression “réseau” désigne les chambres de commerce et d'industrie de
+région et CCI France.
+
+I. - L'instance est un organe d'informations et d'échanges.
+
+1° Elle échange notamment sur les informations citées ci-dessous ainsi que sur
+celles qui concernent la stratégie nationale du réseau définie par l'assemblée
+générale de CCI France, et sur ses conséquences sur l'activité, l'emploi,
+l'évolution des métiers et des compétences, ainsi que sur l'organisation du
+travail ;
+
+2° Les données régionales suivantes consolidées au niveau national sont mises
+chaque année à la disposition de l'instance :
+
+- investissement social : évolution de l'emploi, évolution et répartition des
+contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, évolution des
+qualifications, formation professionnelle, apprentissage, gestion prévisionnelle
+des emplois et des compétences, évolution professionnelle ;
+
+- point sur les congés et l'aménagement du temps de travail ;
+
+- éléments de rémunération des salariés et dirigeants et leur évolution ;
+
+- santé, sécurité et conditions de travail, y compris les actions de prévention
+effectuées dans ce domaine ;
+
+- éléments permettant de réaliser un diagnostic et une analyse comparée de
+l'égalité professionnelle entre hommes et femmes pour chaque catégorie
+socio-professionnelle du réseau ;
+
+- activités sociales et culturelles ;
+
+- situation économique et financière du réseau ;
+
+- conséquences environnementales de l'activité du réseau.
+
+Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours
+;
+
+3° Les comités sociaux et économiques du réseau communiquent à l'instance les
+avis qu'ils ont rendus dans le cadre des consultations récurrentes ;
+
+4° Les membres de la délégation du personnel de l'instance sont tenus à une
+obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère
+confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
+
+II. - Conformément au 2e alinéa de l'article L. 712-11, la délégation du
+personnel de l'instance rend son avis sur tout projet de décret en Conseil
+d'Etat concernant les agents publics et prévoyant des dérogations au droit
+privé, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux applicables à
+ces agents, dans un délai d'un mois à compter de sa transmission.
+
+Ce point est inscrit de plein droit à l'ordre du jour.
+
+L'instance se réunit dans le mois qui suit la transmission du projet de
+texte.
+
+Cet avis est rendu à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés des
+membres présents de la délégation du personnel. Il ne peut être procédé à un
+scrutin secret dans le cadre d'une consultation électronique à distance, que si
+les modalités techniques de vote mises en place permettent d'assurer la
+confidentialité des votes et que ces modalités ont fait l'objet d'une
+information suffisante des membres avant le recueil d'avis.
+
+III. - L'instance est composée :
+
+1° De la délégation employeur, qui comprend, outre le président de CCI France,
+au plus cinq personnes de son choix. Le président de CCI France ou son
+représentant préside cette instance ;
+
+2° De la délégation du personnel, qui comprend douze titulaires et douze
+suppléants, répartie en un nombre de collèges identique à celui retenu par les
+organisations syndicales pour les élections des comités sociaux et économiques
+du réseau, en application des dispositions de l'article L. 2314-12 du code du
+travail. Le membre suppléant ne peut siéger à l'instance qu'en cas d'empêchement
+d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le titulaire dont le poste
+est devenu vacant.
+
+Le ministre de tutelle ou son représentant a accès de droit aux séances de
+l'instance. Il est informé des séances de l'instance dans les mêmes conditions
+et délais que ceux fixés pour ses membres.
+
+IV. - Les membres de la délégation du personnel sont désignés dans les
+conditions suivantes :
+
+1° Les douze sièges de la délégation du personnel sont répartis entre les
+collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque
+collège, mesurée par le nombre total d'électeurs inscrits lors des dernières
+élections des comités sociaux et économiques du réseau, à l'exclusion des
+électeurs non directement employés par le réseau ;
+
+2° Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations
+syndicales représentatives, proportionnellement au nombre total d'élus qu'elles
+ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation
+proportionnelle au plus fort reste. Les membres des comités sociaux et
+économiques élus par des personnels non directement employés par le réseau sont
+exclus de ce décompte ;
+
+3° Les organisations syndicales représentatives, appelées à siéger à l'instance,
+désignent leurs représentants, titulaires et suppléants, parmi les membres élus
+dans les comités sociaux et économiques directement employés par le réseau. Ces
+représentants sont désignés dans les trois mois qui suivent la date du premier
+tour des élections des comités sociaux et économiques du réseau.
+
+V. - Le mandat des membres de la délégation du personnel obéit aux règles
+suivantes :
+
+1° Si le mandat d'un membre titulaire ou suppléant de l'instance est interrompu
+avant son terme, l'organisation syndicale désigne son remplaçant ;
+
+2° Les fonctions des membres de la délégation du personnel de l'instance
+prennent fin par le décès, la démission, la rupture de la relation
+contractuelle, la perte des conditions requises pour être éligible. La cessation
+du mandat de membre du comité social et économique, entraîne également cessation
+du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein de l'instance.
+
+VI. - L'instance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son
+président.
+
+1° La première réunion de l'instance suivant les élections aux comités sociaux
+et économiques du réseau a lieu sur un ordre du jour fixé par le président de
+l'instance.
+
+Lors de cette réunion, un secrétaire et un secrétaire-adjoint sont élus à la
+majorité des deux tiers des suffrages valablement exprimés par les membres
+présents de la délégation du personnel de l'instance, parmi les membres
+titulaires de cette délégation ;
+
+2° L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le
+secrétariat de l'instance. Il est communiqué aux membres, avec les pièces et
+documents nécessaires, huit jours au moins avant la séance ;
+
+3° L'instance se réunit au moins une fois en présentiel chaque année, sauf
+accord entre les deux délégations ;
+
+4° Un crédit de douze heures de délégation par an est pris en charge par CCI
+France, au titre de l'exercice des fonctions de chacun des membres titulaires de
+l'instance. Toute réunion convoquée à l'initiative de CCI France est considérée
+comme du temps de travail effectif et n'est pas décomptée du crédit d'heures. Ce
+crédit d'heures peut être mutualisé entre les titulaires et les suppléants ;
+
+5° Les frais de déplacement, d'hébergement ou de restauration des membres de
+l'instance, exposés pour participer aux réunions de l'instance sont pris en
+charge par CCI France, dans le respect des dispositions relatives aux frais
+professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et
+des contributions sociales prévues par le code de la sécurité sociale.
+
+VII. - Les conditions dans lesquelles la délégation du personnel peut recourir à
+une mission de conseil ainsi que les modalités de sa prise en charge financière
+par CCI France, sont négociées dans un accord collectif prévu par le 6° de
+l'article 711-16.
+
+VIII. - Les dispositions du présent article peuvent être précisées par un accord
+collectif prévu par le 6° de l'article L. 711-16.