Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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République française 2006-07-16 00:00:00 +02:00
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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161265
- [Article L145-21](article_l145-21.md)
- [Article L145-22](article_l145-22.md)
- [Article L145-23](article_l145-23.md)
- [Article L145-23-1](article_l145-23-1.md)
- [Article L145-24](article_l145-24.md)
- [Article L145-25](article_l145-25.md)
- [Article L145-26](article_l145-26.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006221852
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L023BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/18/LEGIARTI000006221852.xml
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###### Article L145-23-1
Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes
prévues par l'article L. 145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les
locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont
pas affectés à cet usage d'habitation. La reprise ne peut être exercée que si,
après un délai de six mois suivant le congé délivré à cet effet, les locaux ne
sont pas utilisés à usage d'habitation.<br />
Toutefois, la reprise dans les conditions indiquées au premier alinéa ne peut
être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé,
ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.<br />
De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la
privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à
l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux
d'habitation forment un tout indivisible.<br />
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail est
diminué pour tenir compte des surfaces retranchées sans que cette reprise puisse
en elle-même constituer une modification notable des éléments de la valeur
locative mentionnée à l'article L. 145-33.