LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
This commit is contained in:
République française 2014-10-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-10-06
Identifiant: LEGIARTI000022963051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963051.xml
Date de début: 2014-10-06
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029329354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/93/LEGIARTI000029329354.xml
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###### Article L225-126
@ -18,15 +18,15 @@ plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute
opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de
restituer ces actions au cédant, un nombre d'actions représentant plus du
deux-centième des droits de vote, informe la société et l'Autorité des marchés
financiers, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l'assemblée générale
à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le contrat organisant cette opération
demeure en vigueur à cette date, du nombre total d'actions qu'elle possède à
titre temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d'actions
acquises au titre de l'une des opérations susmentionnées, l'identité du cédant,
la date et l'échéance du contrat relatif à l'opération et, s'il y a lieu, la
convention de vote. La société publie ces informations dans les conditions et
selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
financiers, au plus tard à la date d'inscription en compte des actionnaires
précédant l'assemblée générale, fixée par décret en Conseil d'Etat, et lorsque
le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre
total d'actions qu'elle possède à titre temporaire. Cette déclaration doit
comporter, outre le nombre d'actions acquises au titre de l'une des opérations
susmentionnées, l'identité du cédant, la date et l'échéance du contrat relatif à
l'opération et, s'il y a lieu, la convention de vote. La société publie ces
informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
II.-A défaut d'information de la société et de l'Autorité des marchés financiers
dans les conditions prévues au I, les actions acquises au titre de l'une des