Décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions

Application des articles 76, 79, 87, 92, 99, 104, 106, 112, 113, 114 et 121 de la loi n° 2014-344 susvisée.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029527803
NOR: EINC1413874D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/52/78/JORFTEXT000029527803.xml
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République française 2014-10-03 00:00:00 +02:00
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006113778
- [TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.](titre_iv)
- [TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.](titre_v)
- [TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.](titre_vi)
- [TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives](titre_vi_bis)
- [TITRE VII : Dispositions diverses.](titre_vii)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-15
Date de fin: 2014-10-03
Identifiant: LEGIARTI000020241439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/14/LEGIARTI000020241439.xml
Date de début: 2014-10-03
Date de fin: 2021-10-09
Identifiant: LEGIARTI000029532656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/53/26/LEGIARTI000029532656.xml
---
###### Article R450-1
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le
lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent
mentionné à l'article L. 450-1 et de la personne concernée par les
investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au
procès-verbal.<br />
I.-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et
le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent
mentionné à l'article L. 450-1.<br />
Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 où les agents des services d'instruction
de l'Autorité de la concurrence sont assistés d'un agent d'une autorité de
concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les
procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date
de la décision l'autorisant à assister les agents des services d'instruction de
l'Autorité.
l'Autorité.<br />
II.-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les
conditions prévues au II de l'article L. 450-3-2, ils mentionnent également dans
le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site
internet, notamment :<br />
1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;<br />
2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;<br />
3° La date et l'heure du contrôle ;<br />
4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

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@ -18,4 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161507
- [Article R464-9-1](article_r464-9-1.md)
- [Article R464-9-2](article_r464-9-2.md)
- [Article R464-9-3](article_r464-9-3.md)
- [Article R464-9-4](article_r464-9-4.md)
- [Article D464-8-1](article_d464-8-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-03
Date de fin: 2021-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029530552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/53/05/LEGIARTI000029530552.xml
---
###### Article R464-9-4
Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R. 464-9-1 et R. 464-9-2,
peuvent signer au nom du ministre et par délégation :<br />
1° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi ;<br />
2° Les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi ;<br />
3° Les chefs des pôles " concurrence, consommation et répression des fraudes ".

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Date de début: 2014-10-03
Date de fin: 2017-03-11
Identifiant: LEGISCTA000029530568
---
#### TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
- [Article R465-1](article_r465-1.md)
- [Article R465-2](article_r465-2.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-03
Date de fin: 2017-03-11
Identifiant: LEGIARTI000029530582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/53/05/LEGIARTI000029530582.xml
---
###### Article R465-1
L'injonction mentionnée à l'article L. 465-1 peut être contestée par la personne
qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est
exclusif de tout autre recours hiérarchique.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-03
Date de fin: 2017-03-11
Identifiant: LEGIARTI000029530590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/53/05/LEGIARTI000029530590.xml
---
###### Article R465-2
I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 465-2 est :<br />
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;<br />
2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant nommément désigné ;<br />
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;<br />
4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.<br />
II.-La décision mentionnée à l'article L. 465-2 peut être contestée par la
personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours
est exclusif de tout autre recours hiérarchique.<br />
III.-La publication prévue au V de l'article L. 465-2 peut être effectuée par
voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.<br />
La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la
forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette
décision.<br />
La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République
française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou
plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les
publications ou les services de communication au public par voie électronique
chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent
s'opposer à cette diffusion.<br />
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision
; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou
lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.<br />
Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant
l'amende.<br />
IV.-Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre
les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de
l'article L. 465-2.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-02
Date de fin: 2014-10-03
Identifiant: LEGIARTI000026116928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/11/69/LEGIARTI000026116928.xml
Date de début: 2014-10-03
Date de fin: 2017-03-11
Identifiant: LEGIARTI000029532676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/53/26/LEGIARTI000029532676.xml
---
###### Article R470-1-1
Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les
juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour
l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce et dans l'exercice de
leurs attributions respectives :<br />
l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce :<br />
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-02
Date de fin: 2014-10-03
Identifiant: LEGIARTI000026116932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/11/69/LEGIARTI000026116932.xml
Date de début: 2014-10-03
Date de fin: 2015-05-14
Identifiant: LEGIARTI000029532671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/53/26/LEGIARTI000029532671.xml
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###### Article R470-5
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est, dans le cadre
de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au
sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la
direction départementale chargée de la protection des populations.<br />
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est le chef du
service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou
le directeur de la direction départementale chargée de la protection des
populations.<br />
Pour l'application du présent article dans les départements et régions
d'outre-mer, les références au "directeur régional des entreprises, de la