LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049040245
NOR: IOMV2236472L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/04/02/JORFTEXT000049040245.xml
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République française 2024-01-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-15
Date de fin: 2024-01-28
Identifiant: LEGIARTI000045168684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/16/86/LEGIARTI000045168684.xml
Date de début: 2024-01-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049048964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/04/89/LEGIARTI000049048964.xml
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###### Article L526-22
@ -12,52 +12,67 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/16/86/LEGIARTI000045168684.xml
L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre
une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.<br />
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont
utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes
constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous
réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les
éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le
patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.<br />
Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers
ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie
à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas
d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.<br />
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur
individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il
est débiteur principal.<br />
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des
dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment
la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code,
l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses
créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel
que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou
renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.<br />
Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de
recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de
son exercice professionnel.<br />
Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage
général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son
exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant,
le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine
professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier
exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur
individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités
professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur
assiette.<br />
La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute
contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il
élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le
périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L.
121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier
saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une
mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif
ne faisant manifestement pas partie de son gage général.<br />
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle
indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont
réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous
réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.<br />
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
<div>
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont
utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes
constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous
réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les
éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le
patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.<br />
</div>
<div>
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur
individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont
il est débiteur principal.<br />
</div>
<div>
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des
dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens,
notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent
code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard
de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice
professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés
conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L.
526-25.<br />
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<div>
Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes
de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à
l'occasion de son exercice professionnel.<br />
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<div>
Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage
général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son
exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant,
le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine
professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier
exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur
individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités
professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur
assiette.<br />
</div>
<div>
La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute
contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il
élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le
périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article
L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du
créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a
procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un
élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.<br />
</div>
<div>
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle
indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont
réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous
réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.<br />
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Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.<br />
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