LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
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État: MODIFIE État: MODIFIE
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Date de fin: 2002-01-18 Date de fin: 2006-12-31
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###### Article L225-23 ###### Article L225-23
Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée
générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues
par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui
sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital
social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par
se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à
plusieurs administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs
ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi
fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement
en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas
plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal
administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17.<br />
proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la
détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à
l'article L. 225-17.<br />
Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de
dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire
@ -49,8 +45,4 @@ premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévo
l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et
des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le
cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à
l'article L. 225-27.<br /> l'article L. 225-27.
Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en
application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à
nouveau mis en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de trois ans.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-12 Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-01-18 Date de fin: 2006-12-31
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###### Article L225-71 ###### Article L225-71
Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en
application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le
personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont
liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social
de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être
prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des
plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés parmi les actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret.
salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas
de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun
de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne
le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre
générale ordinaire. Ces membres du conseil de surveillance sont nommés par maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69.<br />
l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à
l'article L. 225-102, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du
nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L.
225-69.<br />
Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de
dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire
@ -50,8 +45,4 @@ premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévo
l'élection d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance par le personnel l'élection d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance par le personnel
de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est
fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les
conditions prévues à l'article L. 225-79.<br /> conditions prévues à l'article L. 225-79.
Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en
application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à
nouveau mises en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de trois ans.