LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)
Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article 499, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment : - les articles 18 à 46 du code de commerce ; - les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ; - l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au public, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi; - la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ; - la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions; - le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ; - le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il concerne les émissions d'obligations par les sociétés françaises ; - la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes; - la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ; - les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ; - l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; - les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ; - l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964). Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés : - les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises ; - la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en vigueur par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924 Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des règlements d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer. Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat. Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel. Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce (codification). Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-05-16
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Date de fin: 2002-01-18
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Identifiant: LEGIARTI000006223631
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L023AXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/36/LEGIARTI000006223631.xml
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Date de début: 2002-01-18
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Date de fin: 2006-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006223632
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L023AXAD
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###### Article L225-23
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Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée
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générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues
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par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui
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par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui
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sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital
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social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour
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se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou
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plusieurs administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires
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ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un
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fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit
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en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au
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plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces
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administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur
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proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102, dans des conditions
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fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la
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détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à
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l'article L. 225-17.<br />
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social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par
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l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à
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l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs
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doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi
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les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement
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d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas
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pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal
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d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17.<br />
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Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de
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dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire
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@ -49,8 +45,4 @@ premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévo
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l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et
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des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le
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cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à
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l'article L. 225-27.<br />
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Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en
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application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à
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nouveau mis en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de trois ans.
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l'article L. 225-27.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-12-12
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Date de fin: 2002-01-18
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Identifiant: LEGIARTI000006224340
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L071AXAC
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Date de début: 2002-01-18
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Date de fin: 2006-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006224341
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L071AXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/43/LEGIARTI000006224341.xml
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###### Article L225-71
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Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en
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application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le
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personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont
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personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont
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liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social
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de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se
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prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou
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plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés parmi les
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salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil
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de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions
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de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine
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le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée
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générale ordinaire. Ces membres du conseil de surveillance sont nommés par
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l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à
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l'article L. 225-102, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du
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nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L.
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225-69.<br />
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de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être
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nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des
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actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret.
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Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas
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échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun
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de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne
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sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre
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maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69.<br />
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Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de
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dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire
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@ -50,8 +45,4 @@ premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévo
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l'élection d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance par le personnel
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de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est
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fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les
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conditions prévues à l'article L. 225-79.<br />
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Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en
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application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à
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nouveau mises en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de trois ans.
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conditions prévues à l'article L. 225-79.
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