Arrêté du 14 décembre 2005 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission du commissaire aux comptes

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000455266
NOR: JUSC0520940A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/52/JORFTEXT000000455266.xml
This commit is contained in:
République française 2021-05-17 00:00:00 +02:00
parent 595f14ea9e
commit b23c165f60

View file

@ -1,143 +1,156 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2021-05-17
Identifiant: LEGIARTI000020163460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163460.xml
Date de début: 2021-05-17
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046294175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/29/41/LEGIARTI000046294175.xml
---
###### Article A823-1
La norme d'exercice professionnel relative aux termes et conditions de la
mission du commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre
de la justice, figure ci-dessous :<br />
La norme d'exercice professionnel révisée relative à la lettre de mission,
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
:<br />
NEP 210. Lettre de mission<br />
<p align="center">
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES<br />
</p>
<p align="left">Lettre de mission</p>
Introduction<br />
1. Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du
commissaire aux comptes, organe de contrôle légal des comptes d'une personne ou
d'une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications
et tous contrôles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie
rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes doit exercer
sa mission.<br />
1. Les dispositions légales et réglementaires prévoient la mission de contrôle
légal dans certaines personnes ou entités. En outre, des interventions autres
que le contrôle légal sont expressément et exclusivement requises du commissaire
aux comptes de la personne ou de l'entité par les dispositions légales ou
réglementaires ou par des dispositions du droit de l'Union européenne ayant un
effet direct en droit national.<br />
2. Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes,
il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses
interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission.<br />
La mission de contrôle légal et ces autres interventions sont qualifiées de “
mission ” dans la présente norme.<br />
3. La présente norme a pour objet de définir les principes que doit respecter le
commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission et demander l'accord
de la personne ou de l'entité sur son contenu.<br />
Le commissaire aux comptes en définit les modalités dans une lettre de
mission.<br />
Etablissement et révision de la lettre de mission<br />
2. La présente norme a pour objet de définir les principes à respecter par le
commissaire aux comptes pour établir cette lettre de mission et demander
l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.<br />
4. La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire aux
comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à
l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de
contrôle.<br />
Etablissement de la lettre de mission<br />
5. Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes,
ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune, soit des lettres de
mission individuelles.<br />
3. La lettre de mission est établie par le commissaire aux comptes la première
année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à
la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.<br />
6. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou entité qui établit des
comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou
plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient
4. Dans le cas où la mission est confiée à plusieurs commissaires aux comptes,
ceux-ci établissent soit une lettre de mission conjointe, soit des lettres de
mission individuelles, après avoir échangé entre eux.<br />
5. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui établit
des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une
ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient
d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou
entités.<br />
Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission
commune, il doit demander à la personne ou l'entité mère mentionnée ci-dessus de
lui confirmer par écrit que les personnes ou entités de l'ensemble ont donné
leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.<br />
7. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d'une part,
s'il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l'entité le contenu de
la lettre de mission ; il détermine, d'autre part, si les circonstances exigent
sa révision, notamment pour les cas où il existerait :<br />
― des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et
l'étendue des interventions du commissaire aux comptes ;<br />
― des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la
mise en œuvre de ses travaux ;<br />
― des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance
ou de l'actionnariat ;<br />
― une évolution de la nature ou de l'importance des activités de la personne ou
de l'entité ;<br />
― la survenance d'un événement ou une demande de la personne ou de l'entité
nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes.<br />
8. Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de mission
qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une lettre
complémentaire.<br />
commune, il demande à la personne ou à l'entité mère de lui confirmer par écrit
que les personnes ou les entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le
contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.<br />
Contenu de la lettre de mission<br />
9. La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans préjudice
d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité
contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter :<br />
6. Sans préjudice des engagements contractuels ou d'autres éléments liés aux
particularités de la personne ou de l'entité que le commissaire aux comptes
jugerait utile d'ajouter, la lettre de mission comporte les éléments suivants
:<br />
― la nature et l'étendue des interventions qu'il entend mener conformément aux
normes d'exercice professionnel ;<br />
― la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les
conclusions issues de ses interventions ;<br />
― les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier
-l'objectif et l'étendue du contrôle légal et des autres interventions dont la
réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission et
qu'il entend mener en application des dispositions légales et réglementaires
;<br />
― la nécessité de l'accès sans restriction à tout document comptable, pièce
justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions
-la mention selon laquelle d'autres interventions requises par les dispositions
légales ou réglementaires seront susceptibles d'être réalisées selon les
circonstances ou la survenance d'évènements affectant la personne ou l'entité
;<br />
― le rappel des informations et documents que la personne ou l'entité doit lui
communiquer ou mettre à sa disposition ;<br />
-le calendrier d'intervention ;<br />
― le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la
personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au
commissaire aux comptes en lien avec sa mission ;<br />
-le cas échéant, la répartition des travaux entre les co-commissaires aux
comptes ;<br />
― le budget d'honoraires et les conditions de facturation.<br />
-le nom des signataires ;<br />
10. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter la
lettre de mission en mentionnant les éléments suivants :<br />
-l'éventuel recours, sous la responsabilité du commissaire aux comptes, pour la
réalisation de certains travaux, à des collaborateurs externes et/ ou des
experts ;<br />
― en cas d'intervention au sein d'un ensemble consolidé, la nature et l'étendue
des travaux qu'il entend mettre en œuvre dans les personnes ou les entités de
cet ensemble ;<br />
-le cas échéant, la mention que la certification des comptes consolidés est
délivrée après examen des travaux des professionnels chargés du contrôle des
comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation, conformément
aux dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce ;<br />
― en cas de recours à d'autres professionnels du contrôle des comptes et
d'experts, les dispositions relatives à leur participation, sous sa
responsabilité, à certaines phases de ses interventions ;<br />
-le devoir de la personne ou de l'entité de communiquer au commissaire aux
comptes les informations et documents prévus par les dispositions légales et
réglementaires ;<br />
― en cas d'implication d'auditeurs internes ou d'autres employés de la personne
ou de l'entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines
phases de ses interventions ;<br />
-la nécessité de mettre à la disposition du commissaire aux comptes tout
document, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses
travaux ;<br />
― en cas de cocommissariat, la répartition des travaux entre les commissaires
aux comptes et le budget d'honoraires alloué à chacun d'eux ;<br />
-la nécessité de laisser au commissaire aux comptes libre accès aux personnes
physiques au sein de la personne ou de l'entité ainsi qu'aux tiers mentionnés à
l'article L. 823-14 du code de commerce, auprès desquels le commissaire aux
comptes considère qu'il est nécessaire de recueillir des informations ;<br />
― en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directement
liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales
particulières, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre à
ce titre.<br />
-la demande d'une confirmation écrite du représentant légal de la personne ou de
l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes
nécessaires à sa mission ;<br />
-le rappel de l'obligation de communication avec les organes mentionnés à
l'article L. 823-16 du code de commerce ;<br />
-le budget d'honoraires de la mission de contrôle légal et des autres
interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la
lettre de mission ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce budget entre
les co-commissaires aux comptes, et les conditions de facturation.<br />
Révision de la lettre de mission<br />
7. Au cours de son mandat, lorsque les circonstances entrainent des
modifications importantes des modalités de sa mission, le commissaire aux
comptes révise le contenu de la lettre de mission. Ces circonstances peuvent
être notamment :<br />
-des difficultés particulières rencontrées dans la mise en œuvre de ses travaux
;<br />
-des changements intervenus au sein de la direction ou de l'actionnariat ;<br />
-des changements dans la nature, l'importance, l'organisation ou la localisation
des activités de la personne ou de l'entité ;<br />
-la survenance d'un événement ou de circonstances nécessitant des diligences
supplémentaires ;<br />
-des précisions à apporter à la direction sur l'objectif et/ ou l'étendue de la
mission.<br />
Dans cette hypothèse, il est établi soit une lettre de mission révisée qui se
substitue à la précédente, soit un avenant à la lettre de mission.<br />
Demande d'accord<br />
11. Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à l'entité
d'accuser réception de la lettre et de confirmer son accord sur les termes et
conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord
éventuel. Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission,
le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde telles que
prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les conséquences sur le
maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
8. Le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité d'accuser
réception de la lettre de mission initiale et de confirmer son accord sur les
modalités exposées.<br />
Il consigne dans son dossier tout désaccord éventuel.<br />
Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le
commissaire aux comptes applique les mesures visant à remédier à cette situation
en application des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, en
tire toutes les conséquences sur l'expression de son opinion ou la formulation
de ses conclusions ainsi que sur le maintien de son mandat auprès de la personne
ou de l'entité concernée.<br />
Les mêmes principes s'appliquent à la lettre de mission révisée ou à l'avenant
mentionnés au paragraphe 7.