Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE

SONT ABROGES : LA LOI DU 01-06-1923 RENDANT OBLIGATOIRE SUR TOUS LES PAPIERS DE COMMERCE L'INDICATION DU NUMERO D'IMMATRICULATION, SAUF LES ART. 2 ET 7.
LES ART. 18, 19, 20 DE LA LOI DU 18-03-1919 CREANT UN REGISTRE DU COMMERCE, SAUF APPLICATION QUI PEUT EN ETRE FAITE EN VERTU DE L'ART. 35 TER DU CODE DE L'ARTISANAT.
L'ART. 3 DU DECRET DU 09-08-1953 PORTANT REFORME DU REGISTRE DU COMMERCE.
 MODIFIE L'ART. 1 (9E) DE LA LOI DU 30-08-1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000705344
Ancien identifiant: 1OR9581352
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/53/JORFTEXT000000705344.xml
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République française 2005-12-20 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006219300
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X123L011AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/93/LEGIARTI000006219300.xml
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006219301
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X123L011AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/93/LEGIARTI000006219301.xml
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###### Article L123-11
@ -19,4 +19,28 @@ territoire français.<br />
La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par
plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis
pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.
pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.<br />
L'activité de domiciliataire ne peut être exercée dans un local à usage
d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.<br />
Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à
la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles
de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application :<br />
1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale
;<br />
2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de
contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ;<br />
3° Les agents des caisses de la mutualité sociale agricole mentionnés à
l'article L. 724-7 du code rural.<br />
A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux
règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les
dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural
qui leur sont applicables.<br />
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à
preuve du contraire et transmis directement au parquet.