Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce Les dispositions réglementaires du code de commerce font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000820567
NOR: JUSX0600197D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/05/JORFTEXT000000820567.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2018-03-24
Identifiant: LEGIARTI000032956424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/95/64/LEGIARTI000032956424.xml
Date de début: 2018-03-24
Date de fin: 2020-03-25
Identifiant: LEGIARTI000036737579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/73/75/LEGIARTI000036737579.xml
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###### Article R822-26
Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations,
droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en
demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente
jours à compter de la réception de l'acte.<br />
I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de
l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est
redevable au titre de l'article L. 821-6-1, le Haut Conseil met en demeure
l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à
compter de la réception de l'acte.<br />
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut conseil du commissariat
aux comptes. Ce dernier convoque le commissaire aux comptes par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux
mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un
avocat ou représenter par un avocat.<br />
Faute de régularisation dans ce délai, le Haut Conseil du commissariat aux
comptes convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se
faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un
avocat.<br />
En l'absence de motif légitime, le Haut conseil procède à son omission.<br />
En l'absence de motif légitime, le Haut Conseil procède à son omission.<br />
L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux
comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont
II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de
l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, dont il est
redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de
l'article L. 821-6, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à
respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la
réception de l'acte.<br />
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut Conseil du commissariat
aux comptes qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du
présent article.<br />
III.-L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire
aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont
applicables.<br />
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent