LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Abrogation du chapitre VI, des articles 48 à 51, 53, 55 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000751735
NOR: JUSX9800056L
Ancien identifiant: 1LS000642
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/17/JORFTEXT000000751735.xml
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République française 2009-05-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006231551
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X321L015AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/15/LEGIARTI000006231551.xml
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020631987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/19/LEGIARTI000020631987.xml
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###### Article L321-15
@ -26,9 +25,9 @@ n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ;<br />
l'article L. 321-8 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou
définitif de diriger de telles ventes.<br />
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux
dispositions prévues au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :<br />
II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions
prévues au présent article encourent également les peines complémentaires
suivantes :<br />
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
@ -40,15 +39,11 @@ prévues par l'article 131-35 du code pénal ;<br />
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de
l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.<br />
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont
:<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2°
du même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
par le présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les
peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.