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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2009-05-14
-Identifiant: LEGIARTI000006231551
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X321L015AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/15/LEGIARTI000006231551.xml
+Date de début: 2009-05-14
+Date de fin: 2011-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020631987
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/19/LEGIARTI000020631987.xml
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###### Article L321-15
@@ -26,9 +25,9 @@ n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ;
l'article L. 321-8 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou
définitif de diriger de telles ventes.
-II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux
-dispositions prévues au présent article encourent également les peines
-complémentaires suivantes :
+II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions
+prévues au présent article encourent également les peines complémentaires
+suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
@@ -40,15 +39,11 @@ prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de
l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
-III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
-dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
-définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont
-:
-
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
-;
-
-2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
-4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2°
-du même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
-l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
+III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
+conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
+par le présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
+par l'article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les
+peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
+code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur
+l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
+l'infraction a été commise.