diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l321-15.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l321-15.md index 8e48363681..92f55146f6 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l321-15.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l321-15.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2009-05-14 -Identifiant: LEGIARTI000006231551 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X321L015AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/15/LEGIARTI000006231551.xml +Date de début: 2009-05-14 +Date de fin: 2011-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000020631987 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/19/LEGIARTI000020631987.xml --- ###### Article L321-15 @@ -26,9 +25,9 @@ n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ;
l'article L. 321-8 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
-II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux -dispositions prévues au présent article encourent également les peines -complémentaires suivantes :
+II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions +prévues au présent article encourent également les peines complémentaires +suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à @@ -40,15 +39,11 @@ prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
-III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, -dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions -définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont -:
- -1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal -;
- -2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, -4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° -du même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de -l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. +III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les +conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies +par le présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues +par l'article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les +peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même +code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur +l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle +l'infraction a été commise.