Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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République française 2015-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006227548
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X228L006BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/75/LEGIARTI000006227548.xml
Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029329372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/93/LEGIARTI000029329372.xml
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###### Article L228-6-1
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ayant autorisé
une fusion ou une scission peut décider qu'à l'issue d'une période qui ne peut
excéder une limite fixée par décret en Conseil d'Etat, suivant la date
d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées, une vente
globale des actions non attribuées correspondant aux droits formant rompus aura
lieu, selon des modalités fixées par ce décret, en vue de la répartition des
fonds entre les intéressés.
réglementé, lorsque l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a
autorisé une opération se traduisant soit par des échanges de titres, soit par
l'attribution aux actionnaires de nouveaux titres de capital, les titres de
capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant à des
droits formant rompus sont vendus. La vente de ces titres de capital et la
répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires de ces droits
interviennent dans les conditions et suivant des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux opérations d'un dépositaire
central sans être cotées sur un marché réglementé, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires qui a autorisé une opération se traduisant soit
par des échanges de titres, soit par l'attribution aux actionnaires de nouveaux
titres de capital, peut décider la vente des titres de capital qui n'ont pu être
attribués individuellement et correspondant à des droits formant rompus, en vue
de la répartition des fonds ainsi recueillis entre les titulaires de ces droits,
dans les limites et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent ou à
l'article L. 228-6.