Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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République française 2001-05-16 00:00:00 +02:00
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commit a502bfe589
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178751
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)
- [Article L123-5-1](article_l123-5-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006219291
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X123L005BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/92/LEGIARTI000006219291.xml
---
###### Article L123-5-1
A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal,
statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne
morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des
sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou
réglementaires.<br />
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un
mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

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@ -26,6 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178759
- [Article L225-34](article_l225-34.md)
- [Article L225-35](article_l225-35.md)
- [Article L225-36](article_l225-36.md)
- [Article L225-36-1](article_l225-36-1.md)
- [Article L225-37](article_l225-37.md)
- [Article L225-38](article_l225-38.md)
- [Article L225-39](article_l225-39.md)
@ -41,8 +42,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178759
- [Article L225-49](article_l225-49.md)
- [Article L225-50](article_l225-50.md)
- [Article L225-51](article_l225-51.md)
- [Article L225-51-1](article_l225-51-1.md)
- [Article L225-52](article_l225-52.md)
- [Article L225-53](article_l225-53.md)
- [Article L225-54](article_l225-54.md)
- [Article L225-54-1](article_l225-54-1.md)
- [Article L225-55](article_l225-55.md)
- [Article L225-56](article_l225-56.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006224093
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L036BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/40/LEGIARTI000006224093.xml
---
###### Article L225-36-1
Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et
aux délibérations du conseil d'administration.<br />
Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des
membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer
celui-ci sur un ordre du jour déterminé.<br />
Le directeur général peut également demander au président de convoquer le
conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.<br />
Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux
alinéas précédents.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006224122
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L051BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/41/LEGIARTI000006224122.xml
---
###### Article L225-51-1
La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit
par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne
physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur
général.<br />
Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration
choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au
premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du
conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives
au directeur général lui sont applicables.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2002-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006224123
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L054BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/41/LEGIARTI000006224123.xml
---
###### Article L225-54-1
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de
directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire
français.<br />
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé
dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par la
société dans laquelle est exercée un mandat au titre du premier alinéa, dès lors
que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé.<br />
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'évènement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris
part.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178761
###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux mandataires sociaux des sociétés anonymes.
- [Article L225-94](article_l225-94.md)
- [Article L225-94-1](article_l225-94-1.md)
- [Article L225-95](article_l225-95.md)
- [Article L225-95-1](article_l225-95-1.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2002-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006224634
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L094BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/46/LEGIARTI000006224634.xml
---
###### Article L225-94-1
Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67,
L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément plus
de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur
général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.<br />
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les
sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société
dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les
titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé.<br />
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris
part.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2002-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006224692
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L095BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/46/LEGIARTI000006224692.xml
---
###### Article L225-95-1
Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L.
225-94-1, ne sont pas pris en compte les mandats de représentant permanent d'une
société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la
loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds
communs de placement régis par les articles L. 214-35, L. 214-36 et L. 214-41 du
code monétaire et financier.<br />
Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies,
toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas aux
dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai de
trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter la
personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de
ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris
part.

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@ -13,11 +13,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161273
- [Article L225-100](article_l225-100.md)
- [Article L225-101](article_l225-101.md)
- [Article L225-102](article_l225-102.md)
- [Article L225-102-1](article_l225-102-1.md)
- [Article L225-103](article_l225-103.md)
- [Article L225-104](article_l225-104.md)
- [Article L225-105](article_l225-105.md)
- [Article L225-106](article_l225-106.md)
- [Article L225-107](article_l225-107.md)
- [Article L225-107-1](article_l225-107-1.md)
- [Article L225-108](article_l225-108.md)
- [Article L225-109](article_l225-109.md)
- [Article L225-110](article_l225-110.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006224809
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L102BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/48/LEGIARTI000006224809.xml
---
###### Article L225-102-1
Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et
des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire
social.<br />
Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute
nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l'exercice de la part des
sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.<br />
Il comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés
dans toute société par chacun de ces mandataires durant l'exercice.<br />
Il comprend également des informations, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat, sur la manière dont la société prend en compte les conséquences
sociales et environnementales de son activité. Le présent alinéa ne s'applique
pas aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006224845
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L107BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/48/LEGIARTI000006224845.xml
---
###### Article L225-107-1
Les propriétaires de titres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 228-1
peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un
intermédiaire inscrit.

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@ -9,6 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161280
- [Article L228-1](article_l228-1.md)
- [Article L228-2](article_l228-2.md)
- [Article L228-3](article_l228-3.md)
- [Article L228-3-1](article_l228-3-1.md)
- [Article L228-3-2](article_l228-3-2.md)
- [Article L228-3-3](article_l228-3-3.md)
- [Article L228-3-4](article_l228-3-4.md)
- [Article L228-4](article_l228-4.md)
- [Article L228-5](article_l228-5.md)
- [Article L228-6](article_l228-6.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006227385
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X228L003BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/73/LEGIARTI000006227385.xml
---
###### Article L228-3-1
I. - Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs
dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers
propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de
révéler l'identité des propriétaires de ces titres, dans les conditions prévues
respectivement au premier alinéa du II de l'article L. 228-2 pour les titres au
porteur et au premier alinéa de l'article L. 228-3 pour les titres
nominatifs.<br />
II. - A l'issue de ces opérations, et sans préjudice des obligations de
déclaration de participations significatives imposées par les articles L. 233-7,
L. 233-12 et L. 233-13, la société émettrice peut demander à toute personne
morale propriétaire de ses actions et possédant des participations dépassant le
quarantième du capital ou des droits de vote de lui faire connaître l'identité
des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital
social de cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux
assemblées générales de celle-ci.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006227423
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X228L003CXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/74/LEGIARTI000006227423.xml
---
###### Article L228-3-2
L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 228-1 peut, en vertu d'un mandat général de
gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote ou le pouvoir d'un
propriétaire d'actions tel qu'il a été défini au troisième alinéa du même
article.<br />
Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale,
l'intermédiaire inscrit conformément à l'article L. 228-1 est tenu, à la demande
de la société émettrice ou de son mandataire, de fournir la liste des
propriétaires non résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont
attachés. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux
articles L. 228-2 ou L. 228-3.<br />
Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire qui soit ne s'est pas déclaré
comme tel en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 228-1 ou du deuxième
alinéa du présent article, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des
titres en vertu des articles L. 228-2 ou L. 228-3, ne peut être pris en compte.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006227425
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X228L003DXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/74/LEGIARTI000006227425.xml
---
###### Article L228-3-3
Lorsque la personne qui fait l'objet d'une demande en vertu des articles L.
228-2 à L. 228-3-1 n'a pas transmis les informations dans les délais prévus à
ces articles ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs
soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres, les actions ou les titres
donnant accès immédiatement ou à terme au capital et pour lesquels cette
personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute
assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de
l'identification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à
cette date.<br />
En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les
dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-3-1, le tribunal dans le ressort
duquel la société a son siège social peut, sur demande de la société ou d'un ou
plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation
totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des
droits de vote attachés aux actions ayant fait l'objet de l'interrogation et,
éventuellement et pour la même période, du dividende correspondant.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006227427
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X228L003EXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/74/LEGIARTI000006227427.xml
---
###### Article L228-3-4
Toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la gestion
de l'organisme chargé de la compensation des titres ainsi que toute personne
employée par celui-ci, par la société émettrice ou par l'intermédiaire inscrit,
et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des
renseignements mentionnés aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la
Commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133177
- [Chapitre V : Des nullités](chapitre_v)
- [Chapitre VI : De la fusion et de la scission](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : De la liquidation](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Des injonctions de faire](chapitre_viii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146058
---
##### Chapitre VIII : Des injonctions de faire
- [Article L238-1](article_l238-1.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006230158
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X238L001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/01/LEGIARTI000006230158.xml
---
###### Article L238-1
Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la
communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L.
223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 228-69, L. 237-3 et
L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé
soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants,
et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de
procéder à cette communication.<br />
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure
sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du
liquidateur mis en cause.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133178
- [Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes.](chapitre_viii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGISCTA000006146069
---
##### Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes.
- [Article L248-1](article_l248-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006230925
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X248L001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/09/LEGIARTI000006230925.xml
---
###### Article L248-1
Les dispositions du présent titre visant les directeurs généraux des sociétés
anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux directeurs
généraux délégués.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133184
- [Article L420-4](article_l420-4.md)
- [Article L420-5](article_l420-5.md)
- [Article L420-6](article_l420-6.md)
- [Article L420-7](article_l420-7.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2004-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006232009
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X420L007AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/20/LEGIARTI000006232009.xml
---
###### Article L420-7
Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6,
L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles
contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 et ceux dans lesquels ces
dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de
grande instance ou aux tribunaux de commerce dont la liste est fixée par décret.

View file

@ -13,4 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133185
- [Article L430-5](article_l430-5.md)
- [Article L430-6](article_l430-6.md)
- [Article L430-7](article_l430-7.md)
- [Article L430-8](article_l430-8.md)
- [Article L430-9](article_l430-9.md)
- [Article L430-10](article_l430-10.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2008-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006232130
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X430L010AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/21/LEGIARTI000006232130.xml
---
###### Article L430-10
I. - Les décisions prises en application des articles L. 430-5 à L. 430-8 sont
rendues publiques, le cas échéant accompagnées de l'avis du Conseil de la
concurrence, selon des modalités fixées par décret.<br />
II. - Lorsqu'il interroge des tiers au sujet de l'opération, de ses effets et
des engagements proposés par les parties et rend publique sa décision dans les
conditions prévues au I, le ministre chargé de l'économie tient compte de
l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes
citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2008-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006232100
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X430L008AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/21/LEGIARTI000006232100.xml
---
###### Article L430-8
I.-Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le
ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait
la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum
s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de
celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise, et, pour
les personnes physiques, à 1, 5 million d'euros.<br />
En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux parties de notifier
l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. Il peut
également saisir le Conseil de la concurrence sans attendre la notification. La
procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.<br />
II.-Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la
dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 430-4 a été réalisée avant
l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, le
ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la
notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au
I.<br />
III.-En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification, le
ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la
notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au
I.<br />
Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la
réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la
concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération
dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les
sanctions prévues au I.<br />
IV.-S'il estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une
injonction, une prescription ou un engagement, le ministre chargé de l'économie
peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence.<br />
Si l'avis du Conseil de la concurrence constate l'inexécution, le ministre
chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur
économique concerné peuvent :<br />
1° Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de
revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de
notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de
la décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I ;<br />
2° Enjoindre sous astreinte aux parties auxquelles incombait l'obligation non
exécutée d'exécuter dans un délai qu'ils fixent les injonctions, prescriptions
ou engagements.<br />
En outre, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes
auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne
peut dépasser le montant défini au I.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133186
#### TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
- [Chapitre préliminaire : Dispositions générales.](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : De la transparence.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Autres pratiques prohibées.](chapitre_iii)

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146075
- [Article L441-4](article_l441-4.md)
- [Article L441-5](article_l441-5.md)
- [Article L441-6](article_l441-6.md)
- [Article L441-7](article_l441-7.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006232242
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X441L007AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/22/LEGIARTI000006232242.xml
---
###### Article L441-7
Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages,
lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à
quarante-cinq jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou
de prestation du service, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de
change ou un effet de commerce d'un montant égal à la somme due
contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de
retard de paiement. Cette lettre de change ou l'effet de commerce indique la
date de son paiement. L'envoi de la lettre de change ou de l'effet de commerce
est réalisé sans qu'aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire. Si
le délai de paiement de la lettre de change conduit à dépasser le délai de
paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard prévues par le
troisième alinéa de l'article L. 441-6 sont automatiquement appliquées sans
demande du fournisseur.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGISCTA000006146074
---
##### Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
- [Article L440-1](article_l440-1.md)

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006232147
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X440L001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/21/LEGIARTI000006232147.xml
---
###### Article L440-1
Une Commission d'examen des pratiques commerciales est créée. Elle est composée
d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur
assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et
revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions
administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production
et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et
artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de
l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par
un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend un nombre
égal de représentants des producteurs et des revendeurs.<br />
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits,
actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions.<br />
La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des recommandations
sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les
factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les
pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs,
revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la responsabilité de son
président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y
compris vis-à-vis de ses membres.<br />
La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre
chargé du secteur économique concerné, le président du Conseil de la
concurrence, toute personne morale, notamment les organisations professionnelles
ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres
consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur,
revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se
saisir d'office. Le président de la commission peut décider de mettre en place
plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.<br />
L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la
pratique ou du document dont elle est saisie.<br />
La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge
utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander qu'une
enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article L.
450-1 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon
les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de
la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes
concernées.<br />
La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les
questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences,
notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle
fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette
recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre
l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au
ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.<br />
La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques
commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs,
fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque année un
rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées
parlementaires. Ce rapport est rendu public.<br />
Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de
fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour
assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et
recommandations de la commission.

View file

@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146079
- [Article L462-6](article_l462-6.md)
- [Article L462-7](article_l462-7.md)
- [Article L462-8](article_l462-8.md)
- [Article L462-9](article_l462-9.md)

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2004-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006232659
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X462L009AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/26/LEGIARTI000006232659.xml
---
###### Article L462-9
Le Conseil de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et
après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les
informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille, à leur demande,
à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats
exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité,
et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret
professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.<br />
Le Conseil de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa
mission, conduire ou demander au ministre chargé de l'économie de conduire des
enquêtes, à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences
analogues, sous réserve de réciprocité.<br />
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par
les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent
ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission des Communautés
européennes et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues
et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.<br />
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences
analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues
ou recueillies par le Conseil de la concurrence est refusée par celui-ci lorsque
l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à
la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou
lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes
faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été
sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.<br />
Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences
respectives, peuvent utiliser des informations ou des documents qui leur auront
été transmis dans les mêmes conditions par la Commission des Communautés
européennes ou les autorités des autres Etats membres exerçant des compétences
analogues.<br />
Le conseil peut, pour la mise en oeuvre du présent article, conclure des
conventions organisant ses relations avec les autorités des autres Etats
exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par le
conseil dans les conditions prévues à l'article L. 463-7. Elles sont publiées au
Journal officiel.

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146080
- [Article L463-5](article_l463-5.md)
- [Article L463-6](article_l463-6.md)
- [Article L463-7](article_l463-7.md)
- [Article L463-8](article_l463-8.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006232747
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X463L008AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/27/LEGIARTI000006232747.xml
---
###### Article L463-8
Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de
demande formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.<br />
La mission et le délai imparti à l'expert sont précisés dans la décision qui le
désigne. Le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon
contradictoire.<br />
Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à
celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur.
Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge
définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il
détermine.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146092
- [Article L612-2](article_l612-2.md)
- [Article L612-3](article_l612-3.md)
- [Article L612-4](article_l612-4.md)
- [Article L612-5](article_l612-5.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006235093
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X612L005AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/50/LEGIARTI000006235093.xml
---
###### Article L612-5
Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une
personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou
d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou,
en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents
un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée
entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes
assurant un rôle de mandataire social.<br />
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une
société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur,
le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou
du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits
de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de
mandataire social de ladite personne morale.<br />
L'organe délibérant statue sur ce rapport.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport
est établi.<br />
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences
préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent
être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de
l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006113746
### LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- [TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise](titre_ier)
- [TITRE II : Des commissaires aux comptes.](titre_ii)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133216
---
#### TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- [Article L820-1](article_l820-1.md)
- [Article L820-2](article_l820-2.md)
- [Article L820-3](article_l820-3.md)
- [Article L820-4](article_l820-4.md)
- [Article L820-5](article_l820-5.md)
- [Article L820-6](article_l820-6.md)
- [Article L820-7](article_l820-7.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006242367
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X820L001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/23/LEGIARTI000006242367.xml
---
###### Article L820-1
Nonobstant toute disposition contraire, les articles L. 225-218 à L. 225-242
sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes
morales quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission.
Ils sont également applicables à ces personnes, sous réserve des règles propres
à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.<br />
Les obligations mises, par les articles cités à l'alinéa précédent, à la charge
des présidents du conseil d'administration, directeurs généraux,
administrateurs, membres du directoire, gérants des sociétés commerciales sont
applicables aux dirigeants des personnes morales tenues d'avoir un commissaire
aux comptes.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006242382
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X820L002AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/23/LEGIARTI000006242382.xml
---
###### Article L820-2
Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas
les conditions visées aux articles L. 225-218 à L. 225-242.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006242393
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X820L003AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/23/LEGIARTI000006242393.xml
---
###### Article L820-3
Un décret approuve un code de déontologie de la profession.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006242403
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X820L004AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/24/LEGIARTI000006242403.xml
---
###### Article L820-4
Nonobstant toute disposition contraire :<br />
1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200000 F le fait,
pour tout dirigeant de personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes,
de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute
assemblée générale ;<br />
2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500000 F le fait,
pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une
personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux
vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en
exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la
communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission
et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de
procès-verbaux.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006242417
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X820L005AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/24/LEGIARTI000006242417.xml
---
###### Article L820-5
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende le fait, pour toute
personne :<br />
1° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques
tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être
régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 225-219 et avoir
prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 225-223 ;<br />
2° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en violation
des dispositions du I de l'article L. 225-219 et de l'article L. 225-223 ou
d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;<br />
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel
sont applicables aux commissaires aux comptes.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006242423
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X820L006AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/24/LEGIARTI000006242423.xml
---
###### Article L820-6
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50000 F le fait,
pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de
commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son
nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux
comptes.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006242426
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X820L007AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/24/LEGIARTI000006242426.xml
---
###### Article L820-7
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500000 F le fait,
pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au
titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes des informations
mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au
procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.