Arrêté du 24 janvier 1994 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire au comptes

ORGANISATION DE L'EXAMEN D'APTITUDE PREVU A L'ART. 3-1 (AL. 2) DU DECRET 761141 DU 07-12-1976.
CONTENU DU PROGRAMME DE L'EXAMEN ET COMPOSITION DU JURY.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 26-05-1977.
APPLICATION DES ART. 3,3-1,5,5-1 ET 5-2 DU DECRET 69810 DU 18-08-1969.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000363060
NOR: JUSC9420068A
Ancien identifiant: 1AX9940206P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/30/JORFTEXT000000363060.xml
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République française 2013-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020163557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/35/LEGIARTI000020163557.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027146390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/14/63/LEGIARTI000027146390.xml
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###### Article A822-4
Les épreuves écrites d'admissibilité comportent :<br />
Les épreuves d'admissibilité comportent :<br />
1° Une épreuve portant sur un cas pratique d'audit lié aux missions de
commissaire aux comptes, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;<br />
1° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité
et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;<br />
2° Une épreuve, sous forme de questions, portant sur les matières juridiques,
financières et fiscales, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ;<br />
2° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques
pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents,
portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre
heures (coefficient 3) ;<br />
3° Une épreuve portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à
apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée
de quatre heures (coefficient 3).<br />
3° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques
pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en
langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur
l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures
(coefficient 2) ;<br />
Chacune des trois épreuves est notée de 0 à 20. L'anonymat de la correction est
assuré. Une moyenne de 10 est exigée pour l'admissibilité à l'écrit ; toute note
inférieure à 6 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.
4° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du
programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des
candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3).<br />
Chacune des quatre épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double
correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est
exigée pour l'admissibilité ; toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre
épreuves est éliminatoire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020163555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/35/LEGIARTI000020163555.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027146392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/14/63/LEGIARTI000027146392.xml
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###### Article A822-5
Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré
admissible aux épreuves écrites.<br />
Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré
admissible.<br />
Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :<br />
Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :<br />
1° Une interrogation sur les matières juridiques du programme ;<br />
1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une
demi-heure de préparation (coefficient 3) ;<br />
2° Une interrogation sur les matières comptable, financière et fiscale et
programme ;<br />
3° Un commentaire de texte.<br />
2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous
forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir
de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction,
d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).<br />
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat
aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10.
aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020163549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/35/LEGIARTI000020163549.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027146394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/14/63/LEGIARTI000027146394.xml
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###### Article A822-8
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal
officiel de la République française, désigne les membres du jury.<br />
officiel de la République française désigne les membres du jury.<br />
Le jury est composé comme suit :<br />
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;<br />
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou
honoraire, président ;<br />
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;<br />
2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;<br />
3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;<br />
4° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
4° Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes ;<br />
5° Trois membres de l'enseignement supérieur, professeurs, maîtres de
conférences ou agrégés ;<br />
5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
Trois commissaires aux comptes.<br />
Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;<br />
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de trois
suppléants.<br />
7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de
conférences ;<br />
Le jury est valablement constitué si cinq membres au moins du jury sont
présents.<br />
8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions
d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre
des experts-comptables ;<br />
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre du
jury qu'il désigne.
9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes.<br />
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.<br />
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour
laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voie
consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont
évaluée ou corrigée.<br />
Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.