Ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement bas

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment le 7° de son article 17.
Modification du code de commerce.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000038409919
NOR: ECOC1902859R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/40/99/JORFTEXT000038409919.xml
This commit is contained in:
République française 2019-04-25 00:00:00 +02:00
parent 75aeebf5f8
commit 9a3b6a9a06

View file

@ -1,31 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2019-04-25
Identifiant: LEGIARTI000022233468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/34/LEGIARTI000022233468.xml
Date de début: 2019-04-25
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000038413747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/37/LEGIARTI000038413747.xml
---
###### Article L442-9
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé
le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée
au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de
crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural et
de la pêche maritime, des prix de première cession abusivement bas pour des
produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du présent code.<br />
le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de
faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement bas.<br />
Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le
préjudice causé le fait pour tout revendeur d'exiger de son fournisseur, en
situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles,
des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou
issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les
produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de
consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les
conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines
matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont
fixées par décret.<br />
Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte
notamment des indicateurs de coûts de production mentionnés aux articles L.
631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche
maritime ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux
établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits
alimentaires mentionné à l'article L. 682-1 du même code. Dans le cas d'une
première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la
proposition de contrat du producteur agricole.<br />
Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par le
présent article.