LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)
Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article 499, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment : - les articles 18 à 46 du code de commerce ; - les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ; - l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au public, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi; - la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ; - la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions; - le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ; - le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il concerne les émissions d'obligations par les sociétés françaises ; - la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes; - la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ; - les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ; - l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; - les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ; - l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964). Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés : - les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises ; - la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en vigueur par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924 Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des règlements d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer. Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat. Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel. Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce (codification). Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-12-22
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Date de fin: 2015-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000029946674
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/66/LEGIARTI000029946674.xml
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Date de début: 2015-08-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031013015
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###### Article L223-18
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@ -40,10 +40,9 @@ prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un
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autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi
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qu'ils en ont eu connaissance.<br />
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Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département
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limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification
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de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L.
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223-29.<br />
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Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par
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le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les
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associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.<br />
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Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec
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les dispositions impératives de la loi et des règlements.<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-08-02
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Date de fin: 2015-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000029321312
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/13/LEGIARTI000029321312.xml
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Date de début: 2015-08-08
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Date de fin: 2017-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000031011286
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/12/LEGIARTI000031011286.xml
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###### Article L225-102
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@ -19,11 +19,16 @@ par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et
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anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis
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par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
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organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
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fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions détenues
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directement par les salariés durant les périodes d'incessibilité prévues aux
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articles L. 225-194 et L. 225-197, à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août
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1986 relative aux modalités des privatisations et à l'article L. 442-7 du code
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du travail.<br />
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fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions
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nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L.
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225-187 et L. 225-196 du présent code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée
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en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, de
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l'article L. 225-197-1 du présent code, de l'article L. 3324-10 du code du
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travail, de l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative
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à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation
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publique et de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
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modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur
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de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.<br />
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Les titres acquis par les salariés dans le cadre d'une opération de rachat d'une
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entreprise par ses salariés prévue par la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le
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