Arrêté du 18 mars 2011 modifiant l'article A. 711-1 du code de commerce et relatif à la composition de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000023734202
NOR: EFII1107696A
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République française 2011-03-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-03-23
Identifiant: LEGIARTI000023585213
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Date de début: 2011-03-23
Date de fin: 2011-06-22
Identifiant: LEGIARTI000023740829
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###### Article A711-1
@ -15,40 +15,45 @@ administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des
chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif
des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :<br />
Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la
a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la
commission ;<br />
2° Six présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales désignés
par le bureau de l'assemblée de leurs présidents dont :<br />
b) Une délégation patronale composée comme suit :<br />
a) Le président de cette assemblée ;<br />
-cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de
région, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie ;<br />
b) Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie territoriale gérant
des services publics ;<br />
-le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
;<br />
c) Deux présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales qui ne
gèrent aucun service public ;<br />
c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et
répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres
de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du
premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du
réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations
syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire
nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des
établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.<br />
3° Six représentants du personnel des chambres de commerce et d'industrie
territoriales désignés par les organisations syndicales les plus représentatives
et choisis dans les catégories suivantes, à raison de :<br />
Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du
quotient électoral et du plus fort reste.<br />
a) Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ;<br />
Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les
conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire
nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce
et d'industrie.<br />
b) Trois pour le personnel d'exécution.<br />
L'assemblée des présidents et les organisations syndicales désignent également
des membres suppléants appelés à remplacer, le cas échéant, les membres
titulaires.<br />
La désignation des délégués à la commission, titulaires et suppléants, est
approuvée par le ministre chargé de leur tutelle.<br />
Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et
les organisations syndicales désignent également des membres suppléants qui ne
peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en remplacement d'un
titulaire.<br />
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de
la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.<br />
Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission
paritaire, à titre consultatif, des personnalités spécialisées dans certaines
questions techniques ou administratives, notamment pour ce qui concerne
paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines
questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne
l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des
départements d'outre-mer.