Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX

Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 33, 39 et 45.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675530
Ancien identifiant: 1DX953960
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/55/JORFTEXT000000675530.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000019289559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/95/LEGIARTI000019289559.xml
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000024039935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/99/LEGIARTI000024039935.xml
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###### Article L145-34
@ -14,14 +14,16 @@ l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise
d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne
peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du
bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la
construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers
commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire
et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études
économiques.A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de
cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national
trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de
l'indice trimestriel des loyers commerciaux, calculée sur la période de neuf ans
antérieure au dernier indice publié.<br />
construction ou, s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers
commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires
mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code
monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des
études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de
référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de
l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'ils sont
applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice
trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf
ans antérieure au dernier indice publié.<br />
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration
du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000019289556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/95/LEGIARTI000019289556.xml
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-06-20
Identifiant: LEGIARTI000024039931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/99/LEGIARTI000024039931.xml
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###### Article L145-38
@ -21,10 +21,11 @@ rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de
commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la
valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une
révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût
de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers
commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire
et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du
loyer.<br />
de la construction ou, s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des
loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités
tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du
code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou
judiciaire du loyer.<br />
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des
investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion