Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Chapitre I (articles 1 à 18): les administrateurs judiciaires. Chapitre II (articles 19 à 29): les mandataires-liquidateurs. Chapitre III (articles 30 et 31): les experts en diagnostic d'entreprise. Chapitre IV (articles 32 à 37): dispositions diverses. Chapitre V (articles 38 à 50): dispositions transitoires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512201
Ancien identifiant: 1LX98599
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08 Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-07-01 Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000022233560 Identifiant: LEGIARTI000028724340
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###### Article L811-10 ###### Article L811-10
@ -32,13 +32,14 @@ d'intérêts à caractère familial.<br />
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle
à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la
qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire
ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux
code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L.
commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du
d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de
mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception
commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution
accessoire.<br /> de l'accord et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés
qu'à titre accessoire.<br />
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa,
applicables aux personnes morales inscrites. applicables aux personnes morales inscrites.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08 Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-07-01 Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000022233594 Identifiant: LEGIARTI000028724343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/35/LEGIARTI000022233594.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/43/LEGIARTI000028724343.xml
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###### Article L812-8 ###### Article L812-8
@ -32,15 +32,22 @@ familial.<br />
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à
l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la
qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire
ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux
code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L.
commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du
personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale,
Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à
de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à
qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les l'exécution de l'accord et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être
fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement
délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.<br /> les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration
d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la
conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de
l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de
sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du
ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas
faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue
par le premier alinéa de l'article L. 622-20.<br />
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa,
applicables aux personnes morales inscrites. applicables aux personnes morales inscrites.