LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi

Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code des assurances, du code du commerce. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification du titre Ier (articles 2, 4, 5). Modification de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 43.
Transposition complète de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027546648
NOR: ETSX1303961L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/54/66/JORFTEXT000027546648.xml
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République française 2013-06-17 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2014-08-24
Identifiant: LEGIARTI000027549687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/96/LEGIARTI000027549687.xml
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###### Article L225-27-1
I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices
consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses
filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société
et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français et à l'étranger, et qui ont pour obligation de mettre en
place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du
travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil d'administration
comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation
sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des
administrateurs représentant les salariés.<br />
Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue au premier alinéa du présent
I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société elle-même
soumise à cette obligation.<br />
II. ― Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal
à deux dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux
articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s'il est
égal ou inférieur à douze.<br />
Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la
détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à
l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L.
225-18-1.<br />
III. ― Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices
mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité
central d'entreprise ou du comité d'entreprise, l'assemblée générale
extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les
conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les
salariés, selon l'une des modalités suivantes :<br />
1° L'organisation d'une élection auprès des salariés de la société et de ses
filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français dans les conditions fixées à l'article L. 225-28 ;<br />
2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L.
2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité
d'entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;<br />
3° La désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages
au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du
même code dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège
social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul administrateur est à
désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus
de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs sont
à désigner ;<br />
4° Lorsqu'au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l'un
des administrateurs selon l'une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre
par le comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés
européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de
représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à
défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1
dudit code.<br />
L'élection ou la désignation des administrateurs représentant les salariés
intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au
premier alinéa du présent III.<br />
IV. ― Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans le délai
prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du
tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil
d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de
soumettre à celle-ci les projets de résolution tendant à modifier les statuts
dans le sens prévu au même III.<br />
A défaut de modification des statuts à l'issue du délai prévu au premier alinéa
dudit III, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la
voie de l'élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant
l'expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal
statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'organiser
l'élection.<br />
V. ― Les sociétés répondant aux critères fixés au I du présent article et dont
le conseil d'administration comprend un ou plusieurs membres désignés en
application de l'article L. 225-27 du présent code, de l'article 5 de la loi n°
83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de
l'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas
soumises à l'obligation prévue aux I à III du présent article dès lors que le
nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.<br />
Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II,
les I à IV sont applicables à l'expiration du mandat en cours des
administrateurs représentant les salariés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027549945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/99/LEGIARTI000027549945.xml
---
###### Article L225-30-1
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de
l'article L. 225-27-1 disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur
mandat, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000027549947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/99/LEGIARTI000027549947.xml
---
###### Article L225-30-2
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de
l'article L. 225-27-1 bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à
l'exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. Ce temps de formation n'est pas imputable
sur le crédit d'heures prévu à l'article L. 225-30-1.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2013-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006223779
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L033AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/37/LEGIARTI000006223779.xml
---
###### Article L225-33
Sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de
travail d'un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par
le bureau de jugement du conseil des prud'hommes statuant en la forme des
référés. La décision est exécutoire par provision.

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@ -30,6 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178760
- [Article L225-78](article_l225-78.md)
- [Article L225-79](article_l225-79.md)
- [Article L225-79-1](article_l225-79-1.md)
- [Article L225-79-2](article_l225-79-2.md)
- [Article L225-80](article_l225-80.md)
- [Article L225-81](article_l225-81.md)
- [Article L225-82](article_l225-82.md)

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@ -0,0 +1,97 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2014-08-24
Identifiant: LEGIARTI000027550085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/55/00/LEGIARTI000027550085.xml
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###### Article L225-79-2
I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices
consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses
filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société
et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français et à l'étranger, et qui ont pour obligation de mettre en
place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du
travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance
comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus
aux articles L. 225-69 et L. 225-75 du présent code, des membres représentant
les salariés.<br />
Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue au premier alinéa du présent
I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société elle-même
soumise à cette obligation.<br />
II. ― Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés
est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés
selon les modalités mentionnées à l'article L. 225-75 est supérieur à douze et
au moins à un s'il est égal ou inférieur à douze.<br />
Les membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne sont pris en
compte ni pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal des
membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69, ni pour
l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1.<br />
III. ― Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices
mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité
central d'entreprise ou du comité d'entreprise, l'assemblée générale
extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les
conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance
représentant les salariés, selon l'une des modalités suivantes :<br />
1° L'organisation d'une élection auprès des salariés de la société et de ses
filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français dans les conditions fixées à l'article L. 225-28 ;<br />
2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L.
2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité
d'entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;<br />
3° La désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages
au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du
code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le
siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul membre est à
désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus
de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux membres sont à
désigner ;<br />
4° Lorsqu'au moins deux membres sont à désigner, la désignation de l'un des
membres selon l'une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le comité
d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de
l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des
salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le
comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.<br />
L'élection ou la désignation des membres du conseil de surveillance représentant
les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts
prévue au premier alinéa du présent III.<br />
IV. ― Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans le délai
prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du
tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au directoire de
convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les
projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au même
III.<br />
A défaut de modification des statuts à l'issue du délai prévu au premier alinéa
dudit III, les membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont
désignés par la voie de l'élection mentionnée au 1° du III dans les six mois
suivant l'expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du
tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'organiser
l'élection.<br />
V. ― Les sociétés répondant aux critères fixés au I du présent article et dont
le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres désignés en
application de l'article L. 225-79 du présent code, de l'article 5 de la loi n°
83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de
l'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas
soumises à l'obligation prévue aux I à III du présent article dès lors que le
nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.<br />
Lorsque le nombre de ces membres est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV
sont applicables à l'expiration du mandat en cours des membres du conseil de
surveillance représentant les salariés.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146047
- [Article L226-3](article_l226-3.md)
- [Article L226-4](article_l226-4.md)
- [Article L226-5](article_l226-5.md)
- [Article L226-5-1](article_l226-5-1.md)
- [Article L226-6](article_l226-6.md)
- [Article L226-7](article_l226-7.md)
- [Article L226-8](article_l226-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027550143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/55/01/LEGIARTI000027550143.xml
---
###### Article L226-5-1
Dans les sociétés répondant aux critères fixés au I de l'article L. 225-79-2,
les salariés sont représentés au sein du conseil de surveillance dans les
conditions prévues aux articles L. 225-79-2 et L. 225-80.<br />
La modification des statuts nécessaire pour déterminer les conditions dans
lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance représentant les
salariés est adoptée selon les règles définies au présent chapitre. Si
l'assemblée des commanditaires ou des commandités ne s'est pas réunie dans le
délai prévu au premier alinéa du III de l'article L. 225-79-2, tout salarié peut
demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte
au gérant ou à l'un des gérants de convoquer une assemblée des commanditaires ou
des commandités et de soumettre à celle-ci les projets de résolution tendant à
modifier les statuts dans le sens prévu au même III.