LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
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État: VIGUEUR
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Date de début: 2013-06-17
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/56/56/LEGIARTI000027565659.xml
---
###### Article L225-22
@ -19,13 +18,13 @@ auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.<br />
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne
peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.<br />
Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, les administrateurs
représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement
d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés
anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative
de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des
administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa
précédent.<br />
Toutefois, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application
de l'article L. 225-27-1, les administrateurs représentant les salariés
actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de
l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les
représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés
pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un
contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent.<br />
En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu
avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2013-06-17
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Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/56/56/LEGIARTI000027565626.xml
---
###### Article L225-25
@ -18,4 +18,5 @@ est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation da
délai de six mois.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés
nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23.
nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23, ni aux salariés
nommés administrateurs en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1.

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@ -1,44 +1,54 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-29
Date de fin: 2013-06-17
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Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2020-01-01
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---
###### Article L225-28
Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat
de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont
le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au
moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la
condition d'ancienneté n'est pas requise lorsque au jour de la nomination la
société est constituée depuis moins de deux ans.<br />
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de
l'article L. 225-27-1 doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la
société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est
fixé sur le territoire français antérieur de deux années au moins à leur
nomination et correspondant à un emploi effectif. Par dérogation, le second
administrateur désigné en application du 4° du III de l'article L. 225-27-1 doit
être titulaire d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales
directes ou indirectes antérieur de deux années au moins à sa nomination et
correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est
pas requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis
moins de deux ans.<br />
Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le
contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont
électeurs. Le vote est secret.<br />
Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les
salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège
comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les
statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure
du personnel.<br />
Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés en
application de l'article L. 225-27, les salariés sont divisés en deux collèges
votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et
assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des
sièges par collège en fonction de la structure du personnel.<br />
Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2
du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de
ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux.<br />
Lorsqu'il est fait application du même article L. 225-27, les candidats ou
listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code
du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est
supérieur à deux mille, par cent d'entre eux. Lorsqu'il est fait application de
l'article L. 225-27-1 du présent code, les candidats ou listes de candidats sont
présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens
de l'article L. 2122-1 du code du travail.<br />
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral,
l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu'il y a un seul
siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin
majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter,
outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le
candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages
exprimés, au second tour la majorité relative.<br />
outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Le candidat et son
remplaçant sont de sexe différent. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au
premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la
majorité relative.<br />
Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2013-06-17
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Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article L225-29
La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés est déterminée par les
statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf
stipulation contraire des statuts.<br />
La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en
application de l'article L. 225-27-1 est déterminée par les statuts, sans
pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire
des statuts.<br />
Toute nomination intervenue en violation des articles L. 225-27, L. 225-28 et du
présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations
auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
Toute nomination intervenue en violation des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L.
225-28 et du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des
délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

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@ -1,18 +1,24 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2013-06-17
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Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L225-30
Le mandat d'administrateur élu par les salariés est incompatible avec tout
mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du
Le mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de
l'article L. 225-27-1 est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de
membre du comité d'entreprise, de membre du comité de groupe, de délégué du
personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de la société. L'administrateur qui, lors de son élection, est titulaire
d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit jours. A
défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d'administrateur.
travail de la société. Il est également incompatible avec tout mandat de membre
d'un comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés
européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, de membre de
l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même
code ou de membre d'un comité de la société européenne mentionné à l'article L.
2353-1 dudit code. L'administrateur qui, lors de son élection ou de sa
désignation en application de l'article L. 225-27-1 du présent code, est
titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit
jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d'administrateur.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2013-06-17
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Date de début: 2013-06-17
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---
###### Article L225-31
Les administrateurs élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur
contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite
du fait de l'exercice de leur mandat.
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de
l'article L. 225-27-1 ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail.
Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de
l'exercice de leur mandat.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2013-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006223774
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L032AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/37/LEGIARTI000006223774.xml
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027565641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/56/56/LEGIARTI000027565641.xml
---
###### Article L225-32
La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par
les salariés.<br />
les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1.<br />
Les administrateurs élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour
faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de
grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des
membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par provision.
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de
l'article L. 225-27-1 ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de
leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en
la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil
d'administration. La décision est exécutoire par provision.

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@ -1,24 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2013-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006223815
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L034AXAB
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Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027565695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/56/56/LEGIARTI000027565695.xml
---
###### Article L225-34
I. - En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de
I.-En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de
travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur élu
par les salariés, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :<br />
par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1, le siège
vacant est pourvu de la manière suivante :<br />
1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le
remplaçant ;<br />
2° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant
sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.<br />
sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu ;<br />
II. - Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme
normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés.
3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l'une des modalités prévues aux 2° à
4° du III de l'article L. 225-27-1, par un salarié désigné dans les mêmes
conditions.<br />
II.-Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme
normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés ou désignés en
application de l'article L. 225-27-1.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2013-06-17
Identifiant: LEGIARTI000025559488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/94/LEGIARTI000025559488.xml
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000027565723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/56/57/LEGIARTI000027565723.xml
---
###### Article L225-44
Sous réserve des articles L. 225-21-1, L. 225-22 et L. 225-27, les
administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération,
permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46,
L. 225-47 et L. 225-53.<br />
Sous réserve des articles L. 225-21-1, L. 225-22, L. 225-23, L. 225-27 et L.
225-27-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune
rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L.
225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53.<br />
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision
contraire est nulle.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2013-06-17
Identifiant: LEGIARTI000019291732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/17/LEGIARTI000019291732.xml
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027565732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/56/57/LEGIARTI000027565732.xml
---
###### Article L225-72
@ -18,4 +18,6 @@ propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'e
régularisé sa situation dans le délai de six mois.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés
nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71.
nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71,
ni aux salariés nommés membres du conseil de surveillance en application des
articles L. 225-79 et L. 225-79-2.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2013-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006224448
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L080AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/44/LEGIARTI000006224448.xml
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000027565749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/56/57/LEGIARTI000027565749.xml
---
###### Article L225-80
@ -14,5 +13,5 @@ Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition
collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la durée et aux
conditions d'exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de
travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les
salariés sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L.
225-34.
salariés ou désignés en application de l'article L. 225-79-2 sont fixées selon
les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34.