LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)
Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article 499, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment : - les articles 18 à 46 du code de commerce ; - les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ; - l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au public, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi; - la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ; - la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions; - le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ; - le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il concerne les émissions d'obligations par les sociétés françaises ; - la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes; - la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ; - les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ; - l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; - les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ; - l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964). Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés : - les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises ; - la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en vigueur par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924 Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des règlements d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer. Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat. Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel. Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce (codification). Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-10-01
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000025559875
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/98/LEGIARTI000025559875.xml
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2015-12-05
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Identifiant: LEGIARTI000027794806
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###### Article L233-9
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@ -58,10 +58,14 @@ II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
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personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
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1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
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mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille
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contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions
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fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf
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exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
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mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la
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sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
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sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
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Ier du livre II du code monétaire et financier ou les SICAF gérés par une
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société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de
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l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de
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l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement
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;<br />
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2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
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d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
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