Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013 relatif aux modalités de désignation des membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna
Abrogation du décret 2007-662, à l'exception de l'article 5 (alinéas 2 à 4). Ministère: Ministère des outre-mer Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027689150 NOR: OMEO1311647D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/68/91/JORFTEXT000027689150.xml
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- [TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.](titre_v)
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- [TITRE VI : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy.](titre_vi)
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- [TITRE VII : Dispositions spécifiques à Saint-Martin.](titre_vii)
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- [TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus.](titre_ier_a)
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Date de début: 2013-07-12
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000027689883
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#### TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus.
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- [Article D910-1 C](article_d910-1_c.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-12
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Date de fin: 2016-10-20
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Identifiant: LEGIARTI000027690325
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/69/03/LEGIARTI000027690325.xml
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###### Article D910-1 C
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I.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l'observatoire des
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prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre
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son président, les membres suivants :<br />
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a) Le représentant de l'Etat dans le département et la région d'outre-mer ainsi
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que :<br />
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-le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;<br />
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-le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique
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et des études économiques ou son représentant ;<br />
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-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
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du travail et de l'emploi ou son représentant ;<br />
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b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;<br />
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c) Le président du conseil régional ou son représentant ;<br />
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d) Le président du conseil général ou son représentant ;<br />
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e) Un maire d'une commune du ressort du département et de la région, proposé par
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le président de l'Association des maires ;<br />
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f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son
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représentant ;<br />
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g) Trois représentants des chambres consulaires :<br />
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-le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;<br />
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-le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant
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;<br />
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-le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;<br />
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h) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé
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et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9
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du code du travail, par le représentant de l'Etat ;<br />
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i) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon
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les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le
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représentant de l'Etat ;<br />
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||||
j) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de
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leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le
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représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;<br />
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k) Le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
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ou son représentant ;<br />
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l) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée
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dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la
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consommation.<br />
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Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
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la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.<br />
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II.-A Mayotte, l'observatoire des prix, des marges et des revenus, mentionné à
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l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :<br />
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a) Le représentant de l'Etat à Mayotte ainsi que :<br />
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-le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;<br />
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-le représentant local de l'Institut national de la statistique et des études
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économiques ou son représentant ;<br />
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-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
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du travail et de l'emploi ou son représentant ;<br />
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b) Les parlementaires élus à Mayotte ;<br />
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c) Le président du conseil général ou son représentant ;<br />
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d) Un maire d'une commune de Mayotte proposé par le président de l'association
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des maires ;<br />
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e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ou son représentant
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;<br />
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f) Trois représentants des chambres consulaires :<br />
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-le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;<br />
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-le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant
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;<br />
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-le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou
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son représentant ;<br />
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g) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé
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et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article L. 412-1
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du code du travail applicable à Mayotte, par le représentant de l'Etat.<br />
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Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 412-1 du code du travail applicable
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à Mayotte, la représentativité des organisations syndicales est déterminée en
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application de l'article 11 de l'ordonnance du 7 juin 2012 susvisée ;<br />
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h) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le
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représentant de l'Etat ;<br />
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i) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de
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leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le
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représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;<br />
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j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou
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son représentant ;<br />
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k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée
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dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la
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consommation.<br />
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Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
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la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.<br />
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III.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'observatoire des prix, des marges et des
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revenus mentionnés à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les
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membres suivants :<br />
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a) Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que :<br />
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-le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son
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représentant ;<br />
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-le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la
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population de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;<br />
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b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
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c) Le président du conseil territorial ou son représentant ;<br />
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d) Les maires des communes de l'archipel ou leur représentant ;<br />
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e) Le président du conseil économique, social et culturel ou son représentant
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;<br />
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f) Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métier
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et de l'artisanat ou son représentant ;<br />
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g) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé
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et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9
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du code du travail, par le représentant de l'Etat ;<br />
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||||
h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon
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les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le
|
||||
représentant de l'Etat ;<br />
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i) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de
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leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le
|
||||
représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;<br />
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j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou
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son représentant ;<br />
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||||
k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée
|
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dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la
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consommation.<br />
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Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
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la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.<br />
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IV.-Dans les îles Wallis et Futuna, l'observatoire des prix, des marges et des
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revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les
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membres suivants :<br />
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a) Le représentant de l'Etat dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi
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que :<br />
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-le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ou son
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représentant ;<br />
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-le chef du service des affaires économiques des îles Wallis et Futuna ou son
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représentant ;<br />
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-le chef du service des douanes et des contributions diverses des îles Wallis et
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Futuna ou son représentant ;<br />
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b) Les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna ;<br />
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c) Le président de l'Assemblée territoriale ou son représentant ;<br />
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d) Les trois représentants de la chefferie des trois royaumes ;<br />
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e) Un représentant du Comité consultatif économique et social ;<br />
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f) Le président de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de
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l'agriculture des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;<br />
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g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives,
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au sens de la réglementation en matière de droit du travail applicable
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localement ayant le même objet, désignés par le représentant de l'Etat ;<br />
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h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le
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représentant de l'Etat ;<br />
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||||
i) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs ;<br />
|
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||||
j) Le directeur local de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant
|
||||
;<br />
|
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|
||||
k) Le chef du service territorial des statistiques ou son représentant ;<br />
|
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||||
l) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de
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||||
leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le
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||||
représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire.<br />
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Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
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la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
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