Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013 relatif aux modalités de désignation des membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna

Abrogation du décret 2007-662, à l'exception de l'article 5 (alinéas 2 à 4).

Ministère: Ministère des outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027689150
NOR: OMEO1311647D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/68/91/JORFTEXT000027689150.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006113783
- [TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.](titre_v)
- [TITRE VI : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy.](titre_vi)
- [TITRE VII : Dispositions spécifiques à Saint-Martin.](titre_vii)
- [TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus.](titre_ier_a)

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Date de début: 2013-07-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027689883
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#### TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus.
- [Article D910-1 C](article_d910-1_c.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-12
Date de fin: 2016-10-20
Identifiant: LEGIARTI000027690325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/69/03/LEGIARTI000027690325.xml
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###### Article D910-1 C
I.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l'observatoire des
prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre
son président, les membres suivants :<br />
a) Le représentant de l'Etat dans le département et la région d'outre-mer ainsi
que :<br />
-le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;<br />
-le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique
et des études économiques ou son représentant ;<br />
-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi ou son représentant ;<br />
b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;<br />
c) Le président du conseil régional ou son représentant ;<br />
d) Le président du conseil général ou son représentant ;<br />
e) Un maire d'une commune du ressort du département et de la région, proposé par
le président de l'Association des maires ;<br />
f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son
représentant ;<br />
g) Trois représentants des chambres consulaires :<br />
-le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;<br />
-le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant
;<br />
-le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;<br />
h) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé
et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9
du code du travail, par le représentant de l'Etat ;<br />
i) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon
les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le
représentant de l'Etat ;<br />
j) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de
leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le
représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;<br />
k) Le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
ou son représentant ;<br />
l) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée
dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la
consommation.<br />
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.<br />
II.-A Mayotte, l'observatoire des prix, des marges et des revenus, mentionné à
l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :<br />
a) Le représentant de l'Etat à Mayotte ainsi que :<br />
-le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;<br />
-le représentant local de l'Institut national de la statistique et des études
économiques ou son représentant ;<br />
-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi ou son représentant ;<br />
b) Les parlementaires élus à Mayotte ;<br />
c) Le président du conseil général ou son représentant ;<br />
d) Un maire d'une commune de Mayotte proposé par le président de l'association
des maires ;<br />
e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ou son représentant
;<br />
f) Trois représentants des chambres consulaires :<br />
-le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;<br />
-le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant
;<br />
-le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou
son représentant ;<br />
g) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé
et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article L. 412-1
du code du travail applicable à Mayotte, par le représentant de l'Etat.<br />
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 412-1 du code du travail applicable
à Mayotte, la représentativité des organisations syndicales est déterminée en
application de l'article 11 de l'ordonnance du 7 juin 2012 susvisée ;<br />
h) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le
représentant de l'Etat ;<br />
i) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de
leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le
représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;<br />
j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou
son représentant ;<br />
k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée
dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la
consommation.<br />
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.<br />
III.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'observatoire des prix, des marges et des
revenus mentionnés à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les
membres suivants :<br />
a) Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que :<br />
-le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son
représentant ;<br />
-le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la
population de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;<br />
b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
c) Le président du conseil territorial ou son représentant ;<br />
d) Les maires des communes de l'archipel ou leur représentant ;<br />
e) Le président du conseil économique, social et culturel ou son représentant
;<br />
f) Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métier
et de l'artisanat ou son représentant ;<br />
g) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé
et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9
du code du travail, par le représentant de l'Etat ;<br />
h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon
les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le
représentant de l'Etat ;<br />
i) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de
leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le
représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;<br />
j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou
son représentant ;<br />
k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée
dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la
consommation.<br />
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.<br />
IV.-Dans les îles Wallis et Futuna, l'observatoire des prix, des marges et des
revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les
membres suivants :<br />
a) Le représentant de l'Etat dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi
que :<br />
-le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ou son
représentant ;<br />
-le chef du service des affaires économiques des îles Wallis et Futuna ou son
représentant ;<br />
-le chef du service des douanes et des contributions diverses des îles Wallis et
Futuna ou son représentant ;<br />
b) Les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna ;<br />
c) Le président de l'Assemblée territoriale ou son représentant ;<br />
d) Les trois représentants de la chefferie des trois royaumes ;<br />
e) Un représentant du Comité consultatif économique et social ;<br />
f) Le président de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de
l'agriculture des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;<br />
g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives,
au sens de la réglementation en matière de droit du travail applicable
localement ayant le même objet, désignés par le représentant de l'Etat ;<br />
h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le
représentant de l'Etat ;<br />
i) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs ;<br />
j) Le directeur local de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant
;<br />
k) Le chef du service territorial des statistiques ou son représentant ;<br />
l) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de
leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le
représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire.<br />
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.