diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/README.md b/partie_reglementaire/livre_ix/README.md index 945f6b7e2ca..5753d0ab917 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/README.md @@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006113783 - [TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.](titre_v) - [TITRE VI : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy.](titre_vi) - [TITRE VII : Dispositions spécifiques à Saint-Martin.](titre_vii) +- [TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus.](titre_ier_a) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier_a/README.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier_a/README.md new file mode 100644 index 00000000000..76d9c29943d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier_a/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2013-07-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000027689883 +--- + +#### TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus. + +- [Article D910-1 C](article_d910-1_c.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier_a/article_d910-1_c.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier_a/article_d910-1_c.md new file mode 100644 index 00000000000..0a0f3abb18d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier_a/article_d910-1_c.md @@ -0,0 +1,220 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-07-12 +Date de fin: 2016-10-20 +Identifiant: LEGIARTI000027690325 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/69/03/LEGIARTI000027690325.xml +--- + +###### Article D910-1 C + +I.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l'observatoire des +prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre +son président, les membres suivants :
+ +a) Le représentant de l'Etat dans le département et la région d'outre-mer ainsi +que :
+ +-le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
+ +-le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique +et des études économiques ou son représentant ;
+ +-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, +du travail et de l'emploi ou son représentant ;
+ +b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;
+ +c) Le président du conseil régional ou son représentant ;
+ +d) Le président du conseil général ou son représentant ;
+ +e) Un maire d'une commune du ressort du département et de la région, proposé par +le président de l'Association des maires ;
+ +f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son +représentant ;
+ +g) Trois représentants des chambres consulaires :
+ +-le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
+ +-le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant +;
+ +-le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
+ +h) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé +et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 +du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
+ +i) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon +les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le +représentant de l'Etat ;
+ +j) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de +leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le +représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
+ +k) Le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer +ou son représentant ;
+ +l) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée +dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la +consommation.
+ +Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à +la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
+ +II.-A Mayotte, l'observatoire des prix, des marges et des revenus, mentionné à +l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
+ +a) Le représentant de l'Etat à Mayotte ainsi que :
+ +-le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
+ +-le représentant local de l'Institut national de la statistique et des études +économiques ou son représentant ;
+ +-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, +du travail et de l'emploi ou son représentant ;
+ +b) Les parlementaires élus à Mayotte ;
+ +c) Le président du conseil général ou son représentant ;
+ +d) Un maire d'une commune de Mayotte proposé par le président de l'association +des maires ;
+ +e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ou son représentant +;
+ +f) Trois représentants des chambres consulaires :
+ +-le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
+ +-le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant +;
+ +-le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou +son représentant ;
+ +g) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé +et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 +du code du travail applicable à Mayotte, par le représentant de l'Etat.
+ +Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 412-1 du code du travail applicable +à Mayotte, la représentativité des organisations syndicales est déterminée en +application de l'article 11 de l'ordonnance du 7 juin 2012 susvisée ;
+ +h) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le +représentant de l'Etat ;
+ +i) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de +leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le +représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
+ +j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou +son représentant ;
+ +k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée +dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la +consommation.
+ +Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à +la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
+ +III.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'observatoire des prix, des marges et des +revenus mentionnés à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les +membres suivants :
+ +a) Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que :
+ +-le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son +représentant ;
+ +-le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la +population de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
+ +b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+ +c) Le président du conseil territorial ou son représentant ;
+ +d) Les maires des communes de l'archipel ou leur représentant ;
+ +e) Le président du conseil économique, social et culturel ou son représentant +;
+ +f) Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métier +et de l'artisanat ou son représentant ;
+ +g) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé +et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 +du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
+ +h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon +les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le +représentant de l'Etat ;
+ +i) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de +leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le +représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
+ +j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou +son représentant ;
+ +k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée +dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la +consommation.
+ +Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à +la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
+ +IV.-Dans les îles Wallis et Futuna, l'observatoire des prix, des marges et des +revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les +membres suivants :
+ +a) Le représentant de l'Etat dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi +que :
+ +-le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ou son +représentant ;
+ +-le chef du service des affaires économiques des îles Wallis et Futuna ou son +représentant ;
+ +-le chef du service des douanes et des contributions diverses des îles Wallis et +Futuna ou son représentant ;
+ +b) Les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna ;
+ +c) Le président de l'Assemblée territoriale ou son représentant ;
+ +d) Les trois représentants de la chefferie des trois royaumes ;
+ +e) Un représentant du Comité consultatif économique et social ;
+ +f) Le président de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de +l'agriculture des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
+ +g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, +au sens de la réglementation en matière de droit du travail applicable +localement ayant le même objet, désignés par le représentant de l'Etat ;
+ +h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le +représentant de l'Etat ;
+ +i) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs ;
+ +j) Le directeur local de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant +;
+ +k) Le chef du service territorial des statistiques ou son représentant ;
+ +l) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de +leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le +représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire.
+ +Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à +la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.