diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/README.md b/partie_reglementaire/livre_ix/README.md
index 945f6b7e2ca..5753d0ab917 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/README.md
@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006113783
- [TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.](titre_v)
- [TITRE VI : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy.](titre_vi)
- [TITRE VII : Dispositions spécifiques à Saint-Martin.](titre_vii)
+- [TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus.](titre_ier_a)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier_a/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2013-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000027689883
+---
+
+#### TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus.
+
+- [Article D910-1 C](article_d910-1_c.md)
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index 00000000000..0a0f3abb18d
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier_a/article_d910-1_c.md
@@ -0,0 +1,220 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-07-12
+Date de fin: 2016-10-20
+Identifiant: LEGIARTI000027690325
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/69/03/LEGIARTI000027690325.xml
+---
+
+###### Article D910-1 C
+
+I.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l'observatoire des
+prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre
+son président, les membres suivants :
+
+a) Le représentant de l'Etat dans le département et la région d'outre-mer ainsi
+que :
+
+-le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
+
+-le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique
+et des études économiques ou son représentant ;
+
+-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
+du travail et de l'emploi ou son représentant ;
+
+b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;
+
+c) Le président du conseil régional ou son représentant ;
+
+d) Le président du conseil général ou son représentant ;
+
+e) Un maire d'une commune du ressort du département et de la région, proposé par
+le président de l'Association des maires ;
+
+f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son
+représentant ;
+
+g) Trois représentants des chambres consulaires :
+
+-le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
+
+-le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant
+;
+
+-le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
+
+h) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé
+et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9
+du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
+
+i) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon
+les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le
+représentant de l'Etat ;
+
+j) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de
+leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le
+représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
+
+k) Le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
+ou son représentant ;
+
+l) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée
+dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la
+consommation.
+
+Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
+la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
+
+II.-A Mayotte, l'observatoire des prix, des marges et des revenus, mentionné à
+l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
+
+a) Le représentant de l'Etat à Mayotte ainsi que :
+
+-le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
+
+-le représentant local de l'Institut national de la statistique et des études
+économiques ou son représentant ;
+
+-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
+du travail et de l'emploi ou son représentant ;
+
+b) Les parlementaires élus à Mayotte ;
+
+c) Le président du conseil général ou son représentant ;
+
+d) Un maire d'une commune de Mayotte proposé par le président de l'association
+des maires ;
+
+e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ou son représentant
+;
+
+f) Trois représentants des chambres consulaires :
+
+-le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
+
+-le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant
+;
+
+-le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou
+son représentant ;
+
+g) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé
+et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article L. 412-1
+du code du travail applicable à Mayotte, par le représentant de l'Etat.
+
+Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 412-1 du code du travail applicable
+à Mayotte, la représentativité des organisations syndicales est déterminée en
+application de l'article 11 de l'ordonnance du 7 juin 2012 susvisée ;
+
+h) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le
+représentant de l'Etat ;
+
+i) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de
+leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le
+représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
+
+j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou
+son représentant ;
+
+k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée
+dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la
+consommation.
+
+Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
+la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
+
+III.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'observatoire des prix, des marges et des
+revenus mentionnés à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les
+membres suivants :
+
+a) Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que :
+
+-le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son
+représentant ;
+
+-le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la
+population de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
+
+b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+
+c) Le président du conseil territorial ou son représentant ;
+
+d) Les maires des communes de l'archipel ou leur représentant ;
+
+e) Le président du conseil économique, social et culturel ou son représentant
+;
+
+f) Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métier
+et de l'artisanat ou son représentant ;
+
+g) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé
+et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9
+du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
+
+h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon
+les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le
+représentant de l'Etat ;
+
+i) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de
+leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le
+représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
+
+j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou
+son représentant ;
+
+k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée
+dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la
+consommation.
+
+Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
+la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
+
+IV.-Dans les îles Wallis et Futuna, l'observatoire des prix, des marges et des
+revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les
+membres suivants :
+
+a) Le représentant de l'Etat dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi
+que :
+
+-le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ou son
+représentant ;
+
+-le chef du service des affaires économiques des îles Wallis et Futuna ou son
+représentant ;
+
+-le chef du service des douanes et des contributions diverses des îles Wallis et
+Futuna ou son représentant ;
+
+b) Les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna ;
+
+c) Le président de l'Assemblée territoriale ou son représentant ;
+
+d) Les trois représentants de la chefferie des trois royaumes ;
+
+e) Un représentant du Comité consultatif économique et social ;
+
+f) Le président de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de
+l'agriculture des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
+
+g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives,
+au sens de la réglementation en matière de droit du travail applicable
+localement ayant le même objet, désignés par le représentant de l'Etat ;
+
+h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le
+représentant de l'Etat ;
+
+i) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs ;
+
+j) Le directeur local de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant
+;
+
+k) Le chef du service territorial des statistiques ou son représentant ;
+
+l) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de
+leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le
+représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire.
+
+Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à
+la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.