Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133177
- [Chapitre VI : De la fusion et de la scission](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : De la liquidation](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Des injonctions de faire](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Des licenciements](chapitre_ix)

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Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006146059
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##### Chapitre IX : Des licenciements
- [Article L239-1](article_l239-1.md)
- [Article L239-2](article_l239-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006230181
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X239L001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/01/LEGIARTI000006230181.xml
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###### Article L239-1
Toute cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une
entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent
emplois doit être précédée, lorsque cette cessation n'est pas imputable à une
liquidation de la société dont relève l'établissement, d'une décision des
organes de direction et de surveillance dans les conditions définies
ci-après.<br />
Cette décision est prise après les consultations du comité d'entreprise prévues
par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles
prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Les organes
de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d'une
étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant
sur les conséquences directes et indirectes qui découlent de la fermeture de
l'établissement ou de l'entité économique autonome et sur les suppressions
d'emplois qui en résultent.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et
territorial.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006230183
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X239L002AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/01/LEGIARTI000006230183.xml
---
###### Article L239-2
Tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de
direction et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter de façon
importante les conditions d'emploi et de travail en son sein doit être
accompagné d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef
d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit
projet.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et
territorial.

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006161348
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006161359
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###### Section 4 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail
- [Sous-section 1 : De la vérification des créances](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Du privilège des salariés](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : De la garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail.](sous-section_3)

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Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006178811
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###### Sous-section 3 : De la garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail.
- [Article L621-132](article_l621-132.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006237692
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X621L132AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/76/LEGIARTI000006237692.xml
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###### Article L621-132
Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131, les
créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont
garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 et L.
143-13-1 du code du travail, reproduits ci-après :<br />
" Art. L. 143-10. - Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et
apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par l'employeur
aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les
soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite
des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre
créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour
toutes les catégories de bénéficiaires.<br />
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux
fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.<br />
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement
les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les
accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-3-4,
l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8,
l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité
mentionnée à l'article L. 124-4-4 et ainsi que la contribution de l'employeur à
l'allocation de conversion due au titre d'une compensation visée à l'article L.
322-3.<br />
Art. L. 143-11. - En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles
L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de
toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à
celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L.
143-9.<br />
Art. L. 143-11-1. - Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan,
d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs
salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés
à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L.
351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat
de travail.<br />
L'assurance couvre :<br />
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;<br />
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant
pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le
plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation
et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de
liquidation judiciaire ;<br />
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels
a été proposée une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont
couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le
liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours
de l'une des période indiquées ci-dessus ;<br />
3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un
montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au
cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de
liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les
représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 du
code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le
jugement de liquidation.<br />
La garantie des sommes et créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus inclut les
cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale ou d'origine
conventionnelle imposée par la loi.<br />
L'assurance couvre également la contribution, échue ou à échoir, due par
l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 322-3, lorsque la convention de conversion a été conclue
antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires.<br />
Lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement à ce jugement,
la contribution de l'employeur et les salaires dus aux salariés y ayant adhéré
pendant le délai de réponse prévu par le premier alinéa de l'article L. 321-6-1
sont couvertes par l'assurance si le bénéfice de ladite convention a été proposé
au salarié concerné pendant l'une des périodes indiquées au 2° du présent
article.<br />
L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des articles L.
122-9-1 et L. 122-3-4-1.<br />
Art. L. 143-11-2. - Les créances résultant du licenciement des salariés
bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont
couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le
liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2°
de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail.<br />
Art. L. 143-11-3. - Lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur
l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux
dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des
salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L.
442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans
les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par
l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1.<br />
Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en
application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention
collective ou d'un accord d'entreprise sont également couverts par l'assurance.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le
départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La garantie prévue par
le présent alinéa est limitée dans des conditions fixées par décret.<br />
Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties :<br />
- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure
;<br />
- lorsque, si un plan organisant la continuation de l'entreprise intervient à
l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du
contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 ;<br />
- lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement
arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.<br />
Art. L. 143-11-4. - Le régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 est mis
en oeuvre par une association créée par les organisations nationales
professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre
chargé du travail.<br />
Cette association passe une convention de gestion avec les institutions
gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section 1 du chapitre Ier du
titre V du livre III de la première partie du code du travail.<br />
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie
aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance
institué à l'article L. 143-11-1.<br />
Art. L. 143-11-5. - Le droit du salarié est indépendant de l'observation par
l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 que
des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article
L. 143-11-4.<br />
Art. L. 143-11-6. - L'assurance est financée par des cotisations des employeurs
qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des
contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1 du chapitre
Ier du titre V du livre III du présent code.<br />
Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces
cotisations et des majorations de retard y afférentes.<br />
Art. L. 143-11-7. - Le représentant des créanciers établit les relevés des
créances dans les conditions suivantes :<br />
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et
L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la
procédure ;<br />
2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement
d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement
;<br />
3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application
du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du
dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des
périodes de garantie prévues à ce 3° et ceux, jusqu'à concurrence du plafond
mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15.<br />
4. Pour les autres créances dans les trois mois suivant l'expiration de la
période de garantie.<br />
Le relevé des créances précise le montant des cotisations et contributions
visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des
salariés, intéressés ;<br />
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds
disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des
créanciers demande, sur prestation des relevés, l'avance des fonds nécessaires
aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4.<br />
Les institutions susmentionnées versent au représentant des créanciers les
sommes figurant sur les relevés et restées impayées :<br />
1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3
ci-dessus ;<br />
2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4
ci-dessus.<br />
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance de la
contribution de l'employeur au financement des allocations mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 322-3 et versée directement aux organismes
gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.<br />
Le représentant des créanciers reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues
aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et
en informe le représentant des salariés.<br />
Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans
le relevé même en cas de contestation par un tiers.<br />
Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances
définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie
sont expirés. Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses
fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan,
selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées
ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes
créanciers.<br />
Art. L. 143-11-8. - La garantie des institutions mentionnées à l'article L.
143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues à un ou des montants
fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des
contributions du régime d'assurance-chômage prévu à la section 2 du chapitre Ier
du titre V du livre III du présent code.<br />
Art. L. 143-11-9. - Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont
subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des
avances, en ce qui concerne les créances garanties par le privilège prévu aux
articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au
titre du 3° de l'article L. 143-11-1.<br />
Les salaires avancés en application du dernier alinéa de l'article L. 143-11-1
sont remboursés dans les conditions prévues au 4° du III de l'article L. 621-32
du code de commerce.<br />
Les autres sommes avancées sont remboursées aux institutions susmentionnées dans
les conditions prévues par le titre II du livre VI du code de commerce pour le
règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la
procédure et bénéficient des privilèges attachés à celles-ci.<br />
Art. L. 143-13-1. - Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1 bénéficient
des dispositions de la présente section pour les sommes qui leur sont dues en
application de cet article. "