Arrêté du 5 mars 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière - rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000820580 NOR: JUSC0720218A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/05/JORFTEXT000000820580.xml
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- [Sous-section 1 : De la lettre de mission](sous-section_1)
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- [Sous-section 1 : De la lettre de mission](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : De la certification des comptes](sous-section_2)
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- [Sous-section 2 : De la certification des comptes](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires](sous-section_3)
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020163389
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###### Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
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- [Article A823-29](article_a823-29.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2009-06-05
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Identifiant: LEGIARTI000020163385
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163385.xml
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###### Article A823-29
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La norme d'exercice professionnel relative aux procédures de contrôle interne
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relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
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financière, rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président,
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homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE
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RELATIVES À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET
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FINANCIÈRE, RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT<br />
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Introduction<br />
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1. En application de l'article L. 225-235, le commissaire aux comptes présente,
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dans un rapport joint à son rapport général ou, le cas échéant, à son rapport
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sur les comptes consolidés ses observations sur le rapport du président visé aux
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articles L. 225-37 et L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne
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relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
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financière.<br />
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2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce
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sa mission de certification dans une société anonyme qui fait appel public à
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l'épargne.<br />
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3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
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l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du
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président.<br />
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Rappel des obligations du président et de la société<br />
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4. En application de l'article L. 225-37 ou L. 225-68, le président du conseil
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d'administration de la société anonyme ou le président du conseil de
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surveillance, selon le cas, rend compte dans un rapport à l'assemblée générale,
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joint au rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné
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notamment aux articles L. 225-100 et L. 233-26, des conditions de préparation et
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d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de
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surveillance, selon le cas, ainsi que des procédures de contrôle interne mises
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en place par la société.<br />
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Le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil
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d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.<br />
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Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
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réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le
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cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour
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déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
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mandataires sociaux.<br />
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Informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne
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relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
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financière<br />
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5. Les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement
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de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui permettent à
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la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la
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fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur
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ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou
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des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des
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données ayant servi à l'établissement de ces comptes.<br />
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6.L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une
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appréciation sur les procédures de contrôle interne en tant que telles, mais à
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apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président
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sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
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traitement de l'information comptable et financière.<br />
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Pour ce faire le commissaire aux comptes :<br />
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― prend connaissance des procédures de contrôle interne relatives à
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l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
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sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et
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consulte la documentation existante ;<br />
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― prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et
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consulte la documentation existante ;<br />
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― détermine si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à
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l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il
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aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information
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appropriée dans le rapport du président.<br />
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7. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le
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rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne
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relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
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financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces
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informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il
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s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il
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estime nécessaires.A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son
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rapport, les observations qu'il estime nécessaires.<br />
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Ces observations peuvent notamment porter sur :<br />
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― la description donnée des procédures de contrôle interne relatives à
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l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;<br />
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― l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines
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informations contenues dans le rapport du président ;<br />
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― l'omission de déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration
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et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées
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dans le cadre de sa mission.<br />
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8. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations
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dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de
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l'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la direction.<br />
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Autres informations<br />
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9. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier le bien-fondé des informations
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autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à
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l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
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contenues dans le rapport du président, ni à effectuer de vérifications
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particulières sur ces dernières. Sa lecture du rapport du président lui permet
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toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient
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manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s'entretient avec le
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président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires.A
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défaut d'obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes apprécie s'il convient
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d'en faire état dans son rapport de certification sur les comptes.<br />
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Rapport du commissaire aux comptes<br />
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sur le rapport du président<br />
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10. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :<br />
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― un intitulé ;<br />
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― le destinataire du rapport ;<br />
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― un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire
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aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable,
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l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;<br />
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― un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre
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conformément aux normes d'exercice professionnel ;<br />
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― un paragraphe informant le lecteur que si des incohérences majeures ont été
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relevées au titre des informations autres que celles portant sur les procédures
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de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
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comptable et financière, celles-ci figurent dans son rapport de certification
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sur les comptes ;<br />
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― une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence
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d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du
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président portant sur les procédures de contrôle interne relatives à
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l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;<br />
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― la date du rapport ;<br />
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― l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.<br />
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11. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions
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légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de
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contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
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comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport
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prévu à l'article L. 225-235, une observation traduisant son impossibilité de
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conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi relevée.<br />
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Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de
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contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
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comptable et financière<br />
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12. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur
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l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
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traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans
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la présente norme. En outre, il :<br />
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― prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa
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documentation ;<br />
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― apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation
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existante.<br />
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13. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au
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titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle
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interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
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financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent en
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outre être relatives :<br />
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― à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des
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procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
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l'information comptable et financière ;<br />
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― aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément
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à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.
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