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@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163464
- [Sous-section 1 : De la lettre de mission](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : De la certification des comptes](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires](sous-section_3)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000020163389
+---
+
+###### Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
+
+- [Article A823-29](article_a823-29.md)
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+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29.md
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2009-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000020163385
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163385.xml
+---
+
+###### Article A823-29
+
+La norme d'exercice professionnel relative aux procédures de contrôle interne
+relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
+financière, rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président,
+homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
+:
+
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE
+RELATIVES À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET
+FINANCIÈRE, RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
+
+Introduction
+
+1. En application de l'article L. 225-235, le commissaire aux comptes présente,
+dans un rapport joint à son rapport général ou, le cas échéant, à son rapport
+sur les comptes consolidés ses observations sur le rapport du président visé aux
+articles L. 225-37 et L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne
+relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
+financière.
+
+2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce
+sa mission de certification dans une société anonyme qui fait appel public à
+l'épargne.
+
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
+l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du
+président.
+
+Rappel des obligations du président et de la société
+
+4. En application de l'article L. 225-37 ou L. 225-68, le président du conseil
+d'administration de la société anonyme ou le président du conseil de
+surveillance, selon le cas, rend compte dans un rapport à l'assemblée générale,
+joint au rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné
+notamment aux articles L. 225-100 et L. 233-26, des conditions de préparation et
+d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de
+surveillance, selon le cas, ainsi que des procédures de contrôle interne mises
+en place par la société.
+
+Le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil
+d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.
+
+Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
+réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le
+cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour
+déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
+mandataires sociaux.
+
+Informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne
+relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
+financière
+
+5. Les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement
+de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui permettent à
+la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la
+fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur
+ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou
+des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des
+données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
+
+6.L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une
+appréciation sur les procédures de contrôle interne en tant que telles, mais à
+apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président
+sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
+traitement de l'information comptable et financière.
+
+Pour ce faire le commissaire aux comptes :
+
+― prend connaissance des procédures de contrôle interne relatives à
+l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
+sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et
+consulte la documentation existante ;
+
+― prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et
+consulte la documentation existante ;
+
+― détermine si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à
+l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il
+aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information
+appropriée dans le rapport du président.
+
+7. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le
+rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne
+relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
+financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces
+informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il
+s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il
+estime nécessaires.A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son
+rapport, les observations qu'il estime nécessaires.
+
+Ces observations peuvent notamment porter sur :
+
+― la description donnée des procédures de contrôle interne relatives à
+l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
+
+― l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines
+informations contenues dans le rapport du président ;
+
+― l'omission de déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration
+et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées
+dans le cadre de sa mission.
+
+8. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations
+dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de
+l'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la direction.
+
+Autres informations
+
+9. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier le bien-fondé des informations
+autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à
+l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
+contenues dans le rapport du président, ni à effectuer de vérifications
+particulières sur ces dernières. Sa lecture du rapport du président lui permet
+toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient
+manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s'entretient avec le
+président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires.A
+défaut d'obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes apprécie s'il convient
+d'en faire état dans son rapport de certification sur les comptes.
+
+Rapport du commissaire aux comptes
+
+sur le rapport du président
+
+10. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :
+
+― un intitulé ;
+
+― le destinataire du rapport ;
+
+― un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire
+aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable,
+l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;
+
+― un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre
+conformément aux normes d'exercice professionnel ;
+
+― un paragraphe informant le lecteur que si des incohérences majeures ont été
+relevées au titre des informations autres que celles portant sur les procédures
+de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
+comptable et financière, celles-ci figurent dans son rapport de certification
+sur les comptes ;
+
+― une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence
+d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du
+président portant sur les procédures de contrôle interne relatives à
+l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
+
+― la date du rapport ;
+
+― l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.
+
+11. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions
+légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de
+contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
+comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport
+prévu à l'article L. 225-235, une observation traduisant son impossibilité de
+conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi relevée.
+
+Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de
+contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
+comptable et financière
+
+12. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur
+l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
+traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans
+la présente norme. En outre, il :
+
+― prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa
+documentation ;
+
+― apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation
+existante.
+
+13. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au
+titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle
+interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
+financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent en
+outre être relatives :
+
+― à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des
+procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
+l'information comptable et financière ;
+
+― aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément
+à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.