Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000333548 Ancien identifiant: 1OR9861243 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333548.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-08
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031013127
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/31/LEGIARTI000031013127.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2021-05-28
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Identifiant: LEGIARTI000039280340
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/28/03/LEGIARTI000039280340.xml
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###### Article L450-3
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@ -21,8 +21,8 @@ conditionnement, de transport ou de commercialisation.<br />
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Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent
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être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des
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libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
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duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.<br />
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libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont
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situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.<br />
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Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout
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moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-06-05
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032655809
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/58/LEGIARTI000032655809.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2020-12-05
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Identifiant: LEGIARTI000039280333
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/28/03/LEGIARTI000039280333.xml
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###### Article L450-4
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@ -14,14 +14,14 @@ tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information
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que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre
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chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence
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sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance
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du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
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ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les
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mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux,
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documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de
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ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs
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juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une
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ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la
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détention compétents.<br />
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du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort
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duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes
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conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents
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et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
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Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et
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qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance
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unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention
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compétents.<br />
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Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
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fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en
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@ -36,9 +36,9 @@ les a autorisées. Il désigne le chef du service qui devra nommer les officiers
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de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur
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concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires, ainsi que de
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le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort
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de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour
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exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort
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duquel s'effectue la visite.<br />
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de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce
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contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel
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s'effectue la visite.<br />
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Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il
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peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
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@ -59,11 +59,11 @@ le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a
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autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.
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Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette
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mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe
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du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la
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notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du
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premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation
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selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies
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sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.<br />
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du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification
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de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président
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de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles
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prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées
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jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.<br />
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La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures,
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est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
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@ -109,10 +109,10 @@ code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de
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laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes
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mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent
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former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du
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tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou
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de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes
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n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à
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compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de
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tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la
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réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant
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pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de
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la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de
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l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à
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l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier
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président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les
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