Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000333548
Ancien identifiant: 1OR9861243
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333548.xml
This commit is contained in:
République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
parent 6c998b7a10
commit 83cf211649
2 changed files with 30 additions and 30 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031013127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/31/LEGIARTI000031013127.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039280340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/28/03/LEGIARTI000039280340.xml
---
###### Article L450-3
@ -21,8 +21,8 @@ conditionnement, de transport ou de commercialisation.<br />
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent
être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.<br />
libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont
situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.<br />
Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout
moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032655809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/58/LEGIARTI000032655809.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000039280333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/28/03/LEGIARTI000039280333.xml
---
###### Article L450-4
@ -14,14 +14,14 @@ tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information
que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre
chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence
sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance
du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les
mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux,
documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de
ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs
juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une
ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la
détention compétents.<br />
du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort
duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes
conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents
et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et
qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance
unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention
compétents.<br />
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en
@ -36,9 +36,9 @@ les a autorisées. Il désigne le chef du service qui devra nommer les officiers
de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur
concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires, ainsi que de
le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort
de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour
exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort
duquel s'effectue la visite.<br />
de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce
contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel
s'effectue la visite.<br />
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il
peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
@ -59,11 +59,11 @@ le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a
autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.
Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette
mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe
du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la
notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du
premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation
selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies
sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.<br />
du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification
de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président
de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles
prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées
jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.<br />
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures,
est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
@ -109,10 +109,10 @@ code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de
laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes
mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent
former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du
tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou
de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes
n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à
compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de
tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la
réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant
pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de
la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de
l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à
l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier
président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les