diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_l450-3.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_l450-3.md index bba16f31..a37e791d 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_l450-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_l450-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-08 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031013127 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/31/LEGIARTI000031013127.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2021-05-28 +Identifiant: LEGIARTI000039280340 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/28/03/LEGIARTI000039280340.xml --- ###### Article L450-3 @@ -21,8 +21,8 @@ conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des -libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort -duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.
+libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont +situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_l450-4.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_l450-4.md index 50d0999e..64988b32 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_l450-4.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_l450-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-05 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032655809 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/58/LEGIARTI000032655809.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2020-12-05 +Identifiant: LEGIARTI000039280333 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/28/03/LEGIARTI000039280333.xml --- ###### Article L450-4 @@ -14,14 +14,14 @@ tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance -du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le -ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les -mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, -documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de -ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs -juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une -ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la -détention compétents.
+du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort +duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes +conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents +et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. +Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et +qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance +unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention +compétents.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en @@ -36,9 +36,9 @@ les a autorisées. Il désigne le chef du service qui devra nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires, ainsi que de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort -de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour -exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort -duquel s'effectue la visite.
+de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce +contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel +s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
@@ -59,11 +59,11 @@ le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe -du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la -notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du -premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation -selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies -sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
+du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification +de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président +de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles +prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées +jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. @@ -109,10 +109,10 @@ code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du -tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou -de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes -n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à -compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de +tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la +réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant +pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de +la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les