Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000048519395
NOR: JUSC2327648R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/51/93/JORFTEXT000048519395.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01 Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030044870 Identifiant: LEGIARTI000048535085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/48/LEGIARTI000030044870.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/50/LEGIARTI000048535085.xml
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###### Article L221-7-1 ###### Article L221-7-1
L'article L. 225-102-3, à l'exception du III, est applicable aux sociétés en nom Les articles L. 232-6, L. 232-6-2, L. 232-6-4, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L.
collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à 233-28-3 et L. 233-28-5 sont applicables lorsque l'ensemble des parts sont
responsabilité limitée ou des sociétés par actions.<br /> détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés
de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en
Le rapport mentionné au même article L. 225-102-3 est établi par le gérant.<br /> commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions
simplifiée.
Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au
registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des
comptes annuels par l'assemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette
approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait
également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible
au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.

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@ -31,7 +31,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146044
- [Article L223-24](article_l223-24.md) - [Article L223-24](article_l223-24.md)
- [Article L223-25](article_l223-25.md) - [Article L223-25](article_l223-25.md)
- [Article L223-26](article_l223-26.md) - [Article L223-26](article_l223-26.md)
- [Article L223-26-1](article_l223-26-1.md)
- [Article L223-27](article_l223-27.md) - [Article L223-27](article_l223-27.md)
- [Article L223-28](article_l223-28.md) - [Article L223-28](article_l223-28.md)
- [Article L223-29](article_l223-29.md) - [Article L223-29](article_l223-29.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030040041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/00/LEGIARTI000030040041.xml
---
###### Article L223-26-1
L'article L. 225-102-3, à l'exception du IV, est applicable aux sociétés à
responsabilité limitée.<br />
Les rapports mentionnés au même article L. 225-102-3 sont établis par les
gérants.<br />
Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés
au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des
comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois
suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.
Ils font également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite,
accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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@ -11,14 +11,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161273
- [Article L225-98](article_l225-98.md) - [Article L225-98](article_l225-98.md)
- [Article L225-99](article_l225-99.md) - [Article L225-99](article_l225-99.md)
- [Article L225-100](article_l225-100.md) - [Article L225-100](article_l225-100.md)
- [Article L225-100-1](article_l225-100-1.md)
- [Article L225-101](article_l225-101.md) - [Article L225-101](article_l225-101.md)
- [Article L225-102](article_l225-102.md) - [Article L225-102](article_l225-102.md)
- [Article L225-102-1](article_l225-102-1.md) - [Article L225-102-1](article_l225-102-1.md)
- [Article L225-102-2](article_l225-102-2.md) - [Article L225-102-2](article_l225-102-2.md)
- [Article L225-102-3](article_l225-102-3.md)
- [Article L225-102-4](article_l225-102-4.md)
- [Article L225-102-5](article_l225-102-5.md)
- [Article L225-103](article_l225-103.md) - [Article L225-103](article_l225-103.md)
- [Article L225-103-1](article_l225-103-1.md) - [Article L225-103-1](article_l225-103-1.md)
- [Article L225-104](article_l225-104.md) - [Article L225-104](article_l225-104.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042339784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/97/LEGIARTI000042339784.xml
---
###### Article L225-100-1
I. Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100
comprend les informations suivantes :<br />
1° Une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des
résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation
d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires ;<br />
2° Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des
résultats ou de la situation de la société, des indicateurs clefs de performance
de nature financière et, le cas échéant, de nature non financière ayant trait à
l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux
questions d'environnement et de personnel ;<br />
3° Une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société
est confrontée ;<br />
4° Lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de
sa situation financière et de ses pertes ou profits, des indications sur ses
objectifs et sa politique concernant la couverture de chaque catégorie
principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la
comptabilité de couverture, ainsi que sur son exposition aux risques de prix, de
crédit, de liquidité et de trésorerie. Ces indications comprennent l'utilisation
par l'entreprise des instruments financiers.<br />
L'analyse mentionnée aux 1° et 2° contient, le cas échéant, des renvois aux
montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y
afférentes.<br />
II. Lorsque la société établit des comptes consolidés en application de
l'article L. 233-16, le rapport consolidé de gestion rend compte des
informations mentionnées au présent article pour l'ensemble des sociétés
comprises dans la consolidation.<br />
En ce qui concerne les informations prévues au 5° du I du présent article, le
rapport consolidé de gestion mentionne les principales caractéristiques des
systèmes de contrôle interne et de gestion des risques pour l'ensemble des
entreprises comprises dans la consolidation.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-08-03 Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047926145 Identifiant: LEGIARTI000048535098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/92/61/LEGIARTI000047926145.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/50/LEGIARTI000048535098.xml
--- ---
###### Article L225-102-1 ###### Article L225-102-1
I. Une déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au
de gestion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, lorsque le total du moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou
bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins
fixés par décret en Conseil d'Etat.<br /> dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont
le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et
met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.<br />
II. Les sociétés mentionnées au I qui établissent des comptes consolidés Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au
conformément à l'article L. 233-16 sont tenues de publier une déclaration premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent
consolidée de performance extra-financière lorsque le total du bilan ou du article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3,
chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'ensemble des entreprises établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l'activité de la société
comprises dans le périmètre de consolidation excèdent les seuils mentionnés au et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.<br />
I.<br />
III. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les
société, de l'évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les
financiers et des incidences de son activité, la déclaration mentionnée aux I et libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que
II présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés
conséquences sociales et environnementales de son activité. La déclaration peut qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou
renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec
prévu au I de l'article L. 225-102-4.<br /> lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités
sont rattachées à cette relation.<br />
La déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de
sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens l'exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des
et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir
développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le la déforestation associée à la production et au transport vers la France de
gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect biens et de services importés.<br />
du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable, aux
accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la
performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail
des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et
promouvoir les diversités, aux actions visant à promouvoir le lien Nation-armée
et à soutenir l'engagement dans les réserves, aux actions visant à promouvoir la
pratique d'activités physiques et sportives et aux mesures prises en faveur des
personnes handicapées. Les informations relatives aux conséquences sur le
changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa
comprennent les postes d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de
serre liées aux activités de transport amont et aval de l'activité et sont
accompagnées d'un plan d'action visant à réduire ces émissions, notamment par le
recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu'aux biocarburants dont le
bilan énergétique et carbone est vertueux et à l'électromobilité.<br />
Lorsque la société établit une déclaration consolidée de performance Un arrêté définit les catégories d'entreprises mentionnées au quatrième alinéa
extra-financière conformément au II, ces informations portent sur l'ensemble des du présent I.<br />
entreprises incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l'article
L. 233-16.<br />
Ces informations font l'objet d'une publication librement accessible sur le site Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de
internet de la société.<br /> la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de
filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation et de 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et
publication de ces informations, selon que la société relève du I du présent leur hiérarchisation ;<br />
article ou du I de l'article L. 22-10-36.<br />
IV. Les sociétés définies au I ou au II et à l'article L. 22-10-36, qui sont 2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des
sous le contrôle d'une société qui les inclut dans ses comptes consolidés sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation
conformément à l'article L. 233-16 ne sont pas tenues de publier de déclaration commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;<br />
sur la performance extra-financière si la société qui les contrôle est établie
en France et publie une déclaration consolidée sur la performance
extra-financière conformément au II du présent article ou si la société qui les
contrôle est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et publie
une telle déclaration en application de la législation dont elle relève.<br />
V. Pour les sociétés dont le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le 3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes
nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le graves ;<br />
cas échéant sur une base consolidée, les informations figurant dans les
déclarations mentionnées au I et au II font l'objet d'une vérification par un
organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis aux
actionnaires en même temps que le rapport mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 225-100.<br />
VI. Les sociétés qui s'acquittent de l'obligation énoncée au présent article 4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence
sont réputées avoir satisfait à l'obligation prévue au 2° du I de l'article L. ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations
225-100-1, pour ce qui concerne les indicateurs de performance de nature non syndicales représentatives dans ladite société ;<br />
financière.<br />
Lorsque le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 ne comporte 5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur
pas la déclaration prévue au I ou au II du présent article, toute personne efficacité.<br />
intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration ou au Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont
directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III ou rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa
à l'article L. 22-10-36. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et de l'article L. 225-100. Ils peuvent renvoyer, le cas échéant, aux informations
les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4<br />
le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.
Un décret en Conseil d'Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux
1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d'élaboration et de
mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d'initiatives
pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.<br />
II.-Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I
n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure,
la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un
intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les
respecter.<br />
Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042339769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/97/LEGIARTI000042339769.xml
---
###### Article L225-102-3
I.-Les sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-16-2 ou celles qui
dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle,
deux des trois seuils fixés, respectivement, pour le total de bilan, le montant
net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés et dont tout ou partie
des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte,
l'exploitation ou l'extraction d'hydrocarbures, de houille et de lignite, de
minerais métalliques, de pierres, de sables et d'argiles, de minéraux chimiques
et d'engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d'autres ressources minérales ou en
l'exploitation de forêts primaires rendent public annuellement et dans les
conditions fixées au III du présent article un rapport sur les paiements
effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans
lesquels elles exercent ces activités.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les sociétés mentionnées au même
premier alinéa et les sociétés qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16,
une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues
d'établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16
rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des
autorités d'un ou de plusieurs Etats ou territoires.<br />
II.-Une société contrôlée remplissant les conditions du I du présent article et
celles de l'article L. 233-19 n'est pas incluse dans le champ du rapport
consolidé mentionné au second alinéa du I du présent article.<br />
Les sociétés contrôlées répondant aux conditions prévues au même I ne sont pas
tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit
d'un Etat membre de l'Union européenne et que les paiements effectués par ces
sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société
consolidante en application de la législation dont elle relève.<br />
III.-Le rapport sur les paiements prévu au I du présent article mentionne le
montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci
sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l'exercice
précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale
ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou
entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par une telle autorité,
ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de
paiements définies comme suit :<br />
1° Droits à la production ;<br />
2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des
sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que
les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes
physiques ou les impôts sur les ventes ;<br />
3° Redevances ;<br />
4° Dividendes ;<br />
5° Primes de signature, de découverte et de production ;<br />
6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties
de licence et/ ou de concession ;<br />
7° Paiements pour des améliorations des infrastructures.<br />
Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou à plusieurs projets spécifiques,
le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements
effectués pour chacun des projets.<br />
Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une
licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par
un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux, et
constituant la base d'obligations de paiement.<br />
IV.-Le rapport sur les paiements prévu au I fait l'objet d'une approbation par
le conseil d'administration ou le directoire. Il est déposé au greffe du
tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés,
dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale
des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce
dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les
mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le
site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.<br />
V.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment les seuils prévus au premier alinéa
du I, les catégories de paiements prévues au premier alinéa du III et la
publication sur le site internet de la société prévue au IV.<br />
VI.-Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou
de publier des informations partielles ou erronées est puni d'une amende de 3
750 €.<br />
Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire
prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043978824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/88/LEGIARTI000043978824.xml
---
###### Article L225-102-4
I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au
moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou
indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins
dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont
le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et
met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.<br />
Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au
premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent
article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3,
établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l'activité de la société
et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.<br />
Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les
risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les
libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que
l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés
qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou
indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec
lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités
sont rattachées à cette relation.<br />
Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de
l'exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des
mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir
la déforestation associée à la production et au transport vers la France de
biens et de services importés.<br />
Un arrêté définit les catégories d'entreprises mentionnées au quatrième alinéa
du présent I.<br />
Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de
la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de
filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :<br />
1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et
leur hiérarchisation ;<br />
2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des
sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation
commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;<br />
3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes
graves ;<br />
4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence
ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations
syndicales représentatives dans ladite société ;<br />
5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur
efficacité.<br />
Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont
rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa
de l'article L. 225-100.<br />
Un décret en Conseil d'Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux
1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d'élaboration et de
mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d'initiatives
pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.<br />
II.-Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I
n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure,
la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un
intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les
respecter.<br />
Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-29
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034291364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/29/13/LEGIARTI000034291364.xml
---
###### Article L225-102-5
Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le
manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-4 du présent code
engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que
l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]<br />
L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par
toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin.<br />
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa
décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les
frais sont supportés par la personne condamnée.<br />
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01 Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-01-01 Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048535199 Identifiant: LEGIARTI000048536106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/51/LEGIARTI000048535199.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/61/LEGIARTI000048536106.xml
--- ---
###### Article L22-10-10 ###### Article L22-10-10
@ -17,19 +17,14 @@ L. 225-37-4, les informations suivantes :<br />
1° La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des 1° La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des
travaux du conseil ;<br /> travaux du conseil ;<br />
2° Lorsque le total de bilan, le chiffre d'affaires ou le nombre de salariés 2° Lorsque la société est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1,
excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, une description de la une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil
politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration au d'administration en ce qui concerne le genre et d'autres aspects tels que l'âge,
regard de critères tels que l'âge, le sexe ou les qualifications et l'expérience le handicap ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une
professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre
ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé. Si la société n'applique
écoulé. Cette description est complétée par des informations sur la manière dont pas une telle politique, le rapport comprend une explication des raisons le
la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au justifiant ;<br />
sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de
l'assister régulièrement dans l'exercice de ses missions générales et sur les
résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte
responsabilité. Si la société n'applique pas une telle politique, le rapport
comprend une explication des raisons le justifiant ;<br />
3° Les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux 3° Les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux
pouvoirs du directeur général ;<br /> pouvoirs du directeur général ;<br />
@ -47,4 +42,12 @@ l'assemblée générale ou les dispositions des statuts qui prévoient ces modal
;<br /> ;<br />
6° La description de la procédure mise en place par la société en application de 6° La description de la procédure mise en place par la société en application de
l'article L. 22-10-12 et de sa mise en œuvre. l'article L. 22-10-12 et de sa mise en œuvre ;<br />
7° La description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle
interne et de gestion des risques de l'entreprise dans le cadre du processus
d'établissement de l'information financière.<br />
Le rapport sur le gouvernement d'entreprise peut renvoyer, le cas échéant, aux
informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L.
233-28-4, afin de satisfaire à l'obligation prévue au 2°.

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01 Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042338916 Identifiant: LEGIARTI000048535196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/89/LEGIARTI000042338916.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/51/LEGIARTI000048535196.xml
--- ---
###### Article L22-10-35 ###### Article L22-10-35
@ -12,19 +12,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/89/LEGIARTI000042338916.xml
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ou le réglementé, le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ou le
directoire à l'assemblée générale ordinaire mentionné au deuxième alinéa de directoire à l'assemblée générale ordinaire mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 225-100 comprend, outre les informations mentionnées à l'article L. l'article L. 225-100 comprend, outre les informations mentionnées au II de
225-100-1, les informations suivantes :<br /> l'article L. 232-1, les informations suivantes :<br />
1° Des indications sur les risques financiers liés aux effets du changement 1° Les incidences des activités de la société quant à la lutte contre l'évasion
climatique et la présentation des mesures que prend l'entreprise pour les fiscale ;<br />
réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les
composantes de son activité ;<br />
2° Les principales caractéristiques des procédures de contrôle interne et de 2° Les actions visant à promouvoir le lien entre la Nation et ses forces armées
gestion des risques mises en place par la société relatives à l'élaboration et et à soutenir l'engagement dans les réserves de la garde nationale.<br />
au traitement de l'information comptable et financière.<br />
En ce qui concerne les informations prévues au 2° du présent article, le rapport Le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L.
consolidé de gestion mentionne les principales caractéristiques des systèmes de 233-26 comprend les informations mentionnées aux 1° et 2°, relatives à
contrôle interne et de gestion des risques pour l'ensemble des entreprises l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.<br />
comprises dans la consolidation.
Les informations mentionnées au 7° du II de l'article L. 232-1 sont applicables
aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de
l'article L. 230-1.

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@ -1,33 +1,26 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01 Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042338920 Identifiant: LEGIARTI000048535191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/89/LEGIARTI000042338920.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/51/LEGIARTI000048535191.xml
--- ---
###### Article L22-10-36 ###### Article L22-10-36
Les dispositions de l'article L. 225-102-1, relatives à la déclaration de I. - L'article L. 232-6-3 est applicable aux sociétés dont les titres sont admis
performance extra-financière et à la déclaration consolidée de performance aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes
extra-financière, sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux entreprises, au sens de l'article L. 230-1.<br />
négociations sur un marché réglementé lorsque le total du bilan ou le chiffre
d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Pour ces sociétés, en complément des informations mentionnées au III de Un décret en Conseil d'Etat adapte à la taille de ces sociétés les informations
l'article L. 225-102-1, la déclaration de performance extra-financière et la qu'elles fournissent en matière de durabilité.<br />
déclaration consolidée de performance extra-financière présentent les effets de
leur activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la
corruption et l'évasion fiscale.<br />
Lorsque le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 ne comporte II. - L'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 233-28-5 est
pas la déclaration prévue au I ou au II de l'article L. 225-102-1, toute également applicable aux sociétés mentionnées au I.<br />
personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration ou au III. - Toute société qui est une grande entreprise, au sens de l'article L.
directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III de 230-1, ou la société consolidante d'un grand groupe, au sens de l'article L.
l'article L. 225-102-1 et au deuxième alinéa du présent article. Lorsqu'il est 230-2, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ne
fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge, peut bénéficier des dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L.
individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4.
membres du directoire.

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@ -1,23 +1,23 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01 Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042338924 Identifiant: LEGIARTI000048535186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/89/LEGIARTI000042338924.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/51/LEGIARTI000048535186.xml
--- ---
###### Article L22-10-37 ###### Article L22-10-37
Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du IV de l'article L. Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du III de l'article L. 232-6-2,
225-102-3, les émetteurs mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code les émetteurs mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire
monétaire et financier et soumis aux obligations définies au I de l'article L. et financier et soumis aux obligations définies au I de l'article L. 232-6-2 ou
225-102-3 dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux au I de l'article L. 233-28-3 dont des titres de capital ou des titres de
négociations sur un marché réglementé publient leur rapport sur les paiements créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient leur
effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats
lesquels elles exercent les activités mentionnées au I de l'article L. 225-102-3 ou territoires dans lesquels elles exercent au I de l'article L. 232-6-2 et le
et le déposent au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'auprès de l'Autorité déposent au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'auprès de l'Autorité des
des marchés financiers, dans les six mois qui suivent la clôture de leur marchés financiers, dans les six mois qui suivent la clôture de leur
exercice.<br /> exercice.<br />
Ce rapport est tenu à la disposition du public pendant dix ans. Ce rapport est tenu à la disposition du public pendant dix ans.

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@ -7,9 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000048535242
###### Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité ###### Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité
- [Article L232-1](article_l232-1.md) - [Article L232-1](article_l232-1.md)
- [Article L232-1-1](article_l232-1-1.md)
- [Article L232-2](article_l232-2.md) - [Article L232-2](article_l232-2.md)
- [Article L232-3](article_l232-3.md) - [Article L232-3](article_l232-3.md)
- [Article L232-4](article_l232-4.md) - [Article L232-4](article_l232-4.md)
- [Article L232-5](article_l232-5.md) - [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md) - [Article L232-6](article_l232-6.md)
- [Article L232-6-1](article_l232-6-1.md) - [Article L232-6-1](article_l232-6-1.md)
- [Article L232-6-2](article_l232-6-2.md)
- [Article L232-6-3](article_l232-6-3.md)
- [Article L232-6-4](article_l232-6-4.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/10/LEGIARTI000048521090.xml
---
###### Article L232-1-1
Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste
prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport mentionné à
l'article L. 232-1 :<br />
- informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée
par la société ;<br />
- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile
vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles
installations ;<br />
- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de
l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa
responsabilité.

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@ -0,0 +1,83 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/11/LEGIARTI000048521195.xml
---
###### Article L232-6-2
I. - Les sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-16-2 ainsi que les
sociétés qui sont des grandes entreprises, au sens de l'article L. 230-1, dont
tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la
découverte, l'exploitation ou l'extraction d'hydrocarbures, de houille et de
lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d'argiles, de
minéraux chimiques et d'engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d'autres
ressources minérales ou en l'exploitation de forêts primaires rendent public
annuellement et dans les conditions fixées au III du présent article un rapport
sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou
territoires dans lesquels elles exercent ces activités.<br />
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux sociétés dont les paiements sont inclus
dans le rapport consolidé établi, conformément au droit de l'Etat membre de
l'Union européenne dont elle relève, par leur société consolidante.<br />
II. - Le rapport sur les paiements prévu au I mentionne le montant de tout
versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre
eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l'exercice précédent et qui est
effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou
territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens
de l'article L. 233-16, par une telle autorité, ainsi que le montant des
paiements effectués pour chacune des catégories de paiements énumérées ci-après
:<br />
1° Droits à la production ;<br />
2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des
sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que
les taxes sur la valeur ajoutée, des impôts sur le revenu des personnes
physiques ou des impôts sur les ventes ;<br />
3° Redevances ;<br />
4° Dividendes ;<br />
5° Primes de signature, de découverte et de production ;<br />
6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties
de licence et/ ou de concession ;<br />
7° Paiements pour des améliorations des infrastructures.<br />
Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou à plusieurs projets spécifiques,
le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements
effectués pour chacun des projets.<br />
Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une
licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par
un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux et
constituent la base d'obligations de paiement.<br />
III. - Le rapport sur les paiements prévu au I fait l'objet d'une approbation,
selon le cas, par le conseil d'administration, le directoire ou le gérant. Il
est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du
commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels
par l'organe compétent ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque
ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les
mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le
site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.<br />
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment les catégories de paiements prévues
au premier alinéa du II et la publication sur le site internet de la société
prévue au III.<br />
V. - Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou
de publier des informations partielles ou erronées est puni d'une amende de 3
750 €.<br />
Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire
prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/12/LEGIARTI000048521225.xml
---
###### Article L232-6-3
I. - Toute société qui est une grande entreprise au sens de l'article L. 230-1,
inclut des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte
de son rapport de gestion.<br />
Ces informations permettent de comprendre les incidences de l'activité de la
société sur les enjeux de durabilité, ainsi que la manière dont ces enjeux
influent sur l'évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation.
Les enjeux de durabilité comprennent les enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernement d'entreprise.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments décrits par ces informations,
les mentions à l'appui de celles-ci et leurs modalités de présentation.<br />
II. - Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en
cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de
l'avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, leur publication
nuirait gravement à la position commerciale de la société, à condition que cette
omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de
l'évolution des affaires de la société, ses résultats, sa situation et les
incidences de ses activités.<br />
III. - Les informations en matière de durabilité prévues au présent article sont
certifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II
de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la
liste mentionnée au I de l'article L. 822-3, nommé conformément aux dispositions
du titre II du livre VIII du présent code.<br />
IV. - Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du
capital ou des droits de vote peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour
de l'assemblée générale d'un projet de résolution exigeant qu'une personne
morale accréditée qui n'appartient pas, selon le cas, à la même société de
commissaires aux comptes ou au même réseau de commissaires aux comptes désigné
pour effectuer la mission de certification des comptes ou des informations en
matière de durabilité ou qui n'appartient pas à l'organisme tiers indépendant ou
au réseau de l'organisme tiers indépendant désigné pour effectuer la mission de
certification des informations en matière de durabilité, prépare un rapport sur
certaines informations en matière de durabilité. Ce rapport est mis à la
disposition des membres de cette assemblée.<br />
V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la société
est soumise à l'article L. 233-28-4.<br />
Elles ne s'appliquent pas non plus lorsque la société et, le cas échéant, les
sociétés qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, sont
incluses dans les informations en matière de durabilité d'une société
consolidante qui exerce un contrôle sur ces sociétés, au sens du II ou du III de
ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,68 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/12/LEGIARTI000048521231.xml
---
###### Article L232-6-4
I. - Toute société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de
l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et qui dispose d'une succursale en France dont le chiffre d'affaires
net excède, à la date de clôture de l'exercice, un seuil fixé par décret établit
et publie un rapport relatif aux enjeux de durabilité, à la diligence du
représentant légal de la société en France ou de la personne ayant le pouvoir de
l'y engager.<br />
Ce rapport porte sur les enjeux de durabilité mentionnés au I de l'article L.
232-6-3.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce rapport ainsi que ses
modalités de présentation et de publication.<br />
II. - Les sociétés mentionnées au I remplissent les conditions cumulatives
suivantes :<br />
1° Elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux
sociétés à responsabilité limitée ;<br />
2° Elles comptabilisent un chiffre d'affaires net dans l'Espace économique
européen qui excède, à la date de clôture des deux derniers exercices
consécutifs, un seuil fixé par décret ;<br />
3° Elles ne contrôlent ni ne sont contrôlées par une autre société, au sens du
II ou du III de l'article L. 233-16.<br />
III. - Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en
cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de
l'avis dûment motivé du représentant légal de la société en France ou de la
personne ayant le pouvoir de l'y engager, leur publication nuirait gravement à
la position commerciale de la société, à condition que cette omission ne fasse
pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires
de la société, ses résultats, sa situation et les incidences de ses
activités.<br />
IV. - Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations émis par
une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un
avis sur l'information en matière de durabilité au titre du droit applicable à
la société ou par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au
I de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la
liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 est joint à ce rapport.<br />
V. - Lorsque le rapport ou les informations requis en application du I ne sont
pas disponibles, le représentant légal de la société en France ou la personne
ayant le pouvoir de l'y engager demande les informations nécessaires à cette
société et établit et publie le rapport.<br />
Si la société ne communique pas l'ensemble de ces informations, son représentant
légal en France ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager établit le
rapport et intègre dans ce dernier toutes les informations en sa possession,
assortie d'une déclaration mentionnant que la société concernée n'a pas mis à sa
disposition les informations requises.<br />
Lorsque la société ne fournit pas le rapport contenant l'avis sur la conformité
mentionné au IV, son représentant légal en France ou la personne ayant le
pouvoir de l'y engager produit une déclaration qui l'indique.

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@ -23,3 +23,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000048535268
- [Article L233-28](article_l233-28.md) - [Article L233-28](article_l233-28.md)
- [Article L233-28-1](article_l233-28-1.md) - [Article L233-28-1](article_l233-28-1.md)
- [Article L233-28-2](article_l233-28-2.md) - [Article L233-28-2](article_l233-28-2.md)
- [Article L233-28-3](article_l233-28-3.md)
- [Article L233-28-4](article_l233-28-4.md)
- [Article L233-28-5](article_l233-28-5.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/15/LEGIARTI000048521565.xml
---
###### Article L233-28-3
I.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 232-6-2 et les sociétés qui
contrôlent, au sens de l'article L. 233-16, une société remplissant les
conditions prévues au même I et qui sont tenues d'établir des comptes consolidés
en application du même article L. 233-16 rendent public un rapport consolidé sur
les paiements effectués au profit des autorités d'un ou de plusieurs Etats ou
territoires.<br />
II.-Une société contrôlée remplissant les conditions du I de l'article L.
232-6-2 et celles de l'article L. 233-19 n'est pas incluse dans le champ du
rapport consolidé mentionné au I du présent article.<br />
Les sociétés contrôlées répondant aux conditions prévues au I de l'article L.
232-6-2 ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société
consolidante relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne et que les
paiements effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé
établi par la société consolidante en application de la législation dont elle
relève.<br />
III.-Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou
de publier des informations partielles ou erronées est puni d'une amende de 3
750 €.<br />
Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire
prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/16/LEGIARTI000048521631.xml
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###### Article L233-28-4
I. - Toute société consolidante d'un grand groupe, au sens de l'article L.
230-2, inclut des informations consolidées en matière de durabilité au sein
d'une section distincte de son rapport sur la gestion du groupe.<br />
Ces informations comprennent les descriptions et mentions prévues au I de
l'article L. 232-6-3, relatives à ce groupe.<br />
Un décret en Conseil d'Etat adapte aux groupes les mentions à l'appui de ces
informations et leurs modalités de présentation.<br />
II. - Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en
cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de
l'avis dûment motivé du conseil d'administration, du directoire ou du gérant,
leur publication nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à
condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et
équilibrée de l'évolution des affaires du groupe, ses résultats, sa situation et
les incidences de ses activités.<br />
III. - Les informations en matière de durabilité prévues au présent article sont
certifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II
de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la
liste mentionnée au I de l'article L. 822-3, nommés conformément aux
dispositions du titre II du livre VIII du présent code.<br />
IV. - Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du
capital ou des droits de vote peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour
de l'assemblée générale d'un projet de résolution exigeant qu'une personne
morale accréditée qui n'appartient pas, selon le cas, à la même société de
commissaires aux comptes ou au même réseau de commissaires aux comptes désigné
pour effectuer la mission de certification des comptes ou des informations en
matière de durabilité ou qui n'appartient pas à l'organisme tiers indépendant ou
au réseau de l'organisme tiers indépendant désigné pour effectuer la mission de
certification des informations en matière de durabilité, prépare un rapport sur
certaines informations en matière de durabilité. Ce rapport est mis à la
disposition des membres de cette assemblée.<br />
V. - L'obligation prévue au I ne s'applique pas lorsque le groupe est inclus
dans les informations consolidées en matière de durabilité d'une autre société
consolidante qui exerce un contrôle, au sens du II ou du III de l'article L.
233-16, sur les entreprises de ce groupe, selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/16/LEGIARTI000048521639.xml
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###### Article L233-28-5
I. - Toute société qui est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1,
et qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une
société consolidante ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de
l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen publie un rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, à la
diligence du conseil d'administration, du directoire ou du gérant.<br />
Toute société qui est comprise dans les comptes consolidés d'une société ne
disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose
d'une succursale en France dont le chiffre d'affaires net excède, à la date de
clôture de l'exercice, un seuil fixé par décret publie un rapport consolidé
relatif aux enjeux de durabilité, à la diligence du représentant légal en France
de la société ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager.<br />
Le rapport mentionné au deux premiers alinéas du présent I comprend les
descriptions et mentions prévues au I de l'article L. 233-28-4, relatives au
groupe de la société mentionnée au II du présent article.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce rapport, ainsi que ses
modalités de présentation et de publication.<br />
II. - Les sociétés ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de
l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen mentionnées au I sont celles qui remplissent les conditions cumulatives
suivantes :<br />
1° Elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux
sociétés à responsabilité limitée ;<br />
2° Elles comptabilisent un chiffre d'affaires net consolidé dans l'Espace
économique européen qui excède, à la date de clôture de deux exercices
consécutifs, un seuil fixé par décret ;<br />
3° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société, au sens du II ou du III
de l'article L. 233-16 ;<br />
4° Elles établissent les comptes consolidés, dans lesquels les actifs, les
passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme
étant ceux d'une seule entité économique, du plus grand ensemble
d'entreprises.<br />
III. - Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en
cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de
l'avis dûment motivé des du conseil d'administration, du directoire ou du gérant
de la société mentionnée au premier alinéa du I ou du représentant légal en
France de la société mentionnée au deuxième alinéa du I ou de la personne ayant
le pouvoir de l'y engager, selon le cas, leur publication nuirait gravement à la
position commerciale de la société mentionnée au II à condition que cette
omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de
l'évolution des affaires de ce groupe, ses résultats, sa situation et les
incidences de son activité.<br />
IV. - Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations est émis
par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre
un avis sur l'information en matière de durabilité au titre du droit applicable
à la société ou par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée
au I de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la
liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 est joint à ce rapport.<br />
V. - Les dispositions prévues au V de l'article L. 232-6-4 s'appliquent aux
sociétés mentionnées au premier alinéa du I et aux représentants légaux en
France des sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I ou des personnes ayant
le pouvoir de les y engager, selon le cas, en ce qui concerne le rapport ou les
informations requis en vertu du I et le rapport mentionné au IV.<br />
VI. - L'obligation prévue au second alinéa du I ne s'applique pas :<br />
- si la société dispose d'un siège social dans un Etat membre de l'Union
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
revêt une forme juridique qui n'est pas comparable aux sociétés par actions et
aux sociétés à responsabilité limitée, ou n'est pas contrôlée, au sens du II ou
du III de l'article L. 233-16, par une société remplissant les conditions
prévues au II ;<br />
- si la société remplissant les conditions prévues au II contrôle, dans un Etat
membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, une société qui est une grande entreprise, au sens de
l'article L. 230-1, ou une société qui est une petite ou une moyenne entreprise,
au sens de ce même article, dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé.