LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
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###### Article L225-35
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la
société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en
prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la
société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des
pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite
de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de
la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.<br />
considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs de son
activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être
de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous
réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et
dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la
bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la
concernent.<br />
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du
conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle

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###### Article L225-64
@ -14,10 +14,10 @@ circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet
social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de
surveillance et aux assemblées d'actionnaires. Il détermine les orientations de
l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son
intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a
lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du
code civil.<br />
intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels
et sportifs de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu,
la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code
civil.<br />
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du
directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que