LOI n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000045268693 NOR: JUSX1930813L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/26/86/JORFTEXT000045268693.xml
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146072
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- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
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- [Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.](section_2)
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- [Section 2 bis : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen](section_2_bis)
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- [Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques](section_3)
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- [Section 4 : Dispositions diverses.](section_4)
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024385207
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###### Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
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- [Article L321-4](article_l321-4.md)
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- [Article L321-4-1](article_l321-4-1.md)
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- [Article L321-5](article_l321-5.md)
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- [Article L321-6](article_l321-6.md)
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- [Article L321-7](article_l321-7.md)
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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-03-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045269921
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/26/99/LEGIARTI000045269921.xml
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###### Article L321-4-1
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La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes
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physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
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au sens de l'article L. 321-9.<br />
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Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 321-38 fixe la nature et la
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durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation
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mentionnée au premier alinéa du présent article.
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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000045270033
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###### Sous-section 3 : De la discipline
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- [Article L321-23](article_l321-23.md)
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- [Article L321-23-1](article_l321-23-1.md)
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- [Article L321-23-2](article_l321-23-2.md)
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- [Article L321-23-3](article_l321-23-3.md)
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@ -0,0 +1,25 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-03-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045270035
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/00/LEGIARTI000045270035.xml
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###### Article L321-23-1
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Un magistrat de l'ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de
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commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.<br />
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Le commissaire du Gouvernement est assisté d'une personnalité ayant cessé
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d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères
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publiques.<br />
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Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les
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personnes mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-24.<br />
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Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa
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connaissance.<br />
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Il engage les poursuites devant la commission des sanctions.
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@ -0,0 +1,110 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-03-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045270037
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/00/LEGIARTI000045270037.xml
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###### Article L321-23-2
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I.-Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois,
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règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées
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aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les
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ventes en application du premier alinéa de l'article L. 321-9. La prescription
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est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée
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est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se
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prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est
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devenue définitive.<br />
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||||
La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du
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commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les
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griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l'article
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L. 321-4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les
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ventes, sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier
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ni sans qu'il ait été entendu ou dûment appelé.<br />
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Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une
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délibération ou à l'instruction d'un dossier relatif à :<br />
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1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle
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il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;<br />
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2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la
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délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou
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détenu un mandat.<br />
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II.-Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I
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du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :<br />
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1° L'avertissement ;<br />
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2° Le blâme ;<br />
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3° L'interdiction temporaire d'exercer tout ou partie de l'activité de vente
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volontaire de meubles aux enchères publiques, d'exercer des fonctions
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d'administration ou de direction au sein d'une personne morale mentionnée au II
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de l'article L. 321-4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut
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excéder trois ans ;<br />
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4° L'interdiction définitive d'exercer l'activité de vente volontaire de meubles
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aux enchères publiques, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction
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au sein d'une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes.<br />
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||||
La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux
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||||
1° à 4° du présent II, prononcer à l'encontre d'une personne mentionnée aux I ou
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II de l'article L. 321-4 une sanction pécuniaire, dont le montant est
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proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause,
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à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir
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excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à
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l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées
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sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau
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manquement à la même obligation. A défaut d'activité antérieure permettant de
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||||
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €. Ce
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montant est porté à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même
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obligation.<br />
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||||
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la
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||||
sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.<br />
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||||
Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue
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définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits
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ou sur des faits connexes, celui-ci peut ordonner que le montant de la sanction
|
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pécuniaire s'impute sur celui de l'amende qu'il prononce.<br />
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||||
Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être
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prononcées à l'encontre du représentant légal d'une personne mentionnée au II de
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l'article L. 321-4 si le manquement lui est personnellement imputable.<br />
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Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des
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capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre
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Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à
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la mise en œuvre des mesures et des sanctions prévues à l'article L. 561-36-3 du
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même code.<br />
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||||
Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs
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peuvent être rendus publics dans les journaux ou les supports qu'elle détermine,
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après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication
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sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur
|
||||
paiement.<br />
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III.-En cas d'urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après
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l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de
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cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée aux
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||||
I ou II de l'article L. 321-4 du présent code ou à une personne habilitée à
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diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui a été constaté et dont
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elle est l'auteur.<br />
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A titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après
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||||
l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de
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||||
cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l'exercice
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de tout ou partie de l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères
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publiques d'une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d'une personne
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habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée
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||||
qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation, qui ne peut excéder trois
|
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mois.<br />
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||||
La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été
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communiqués à l'intéressé, sans qu'il ait été mis à même de prendre connaissance
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||||
du dossier ni sans qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-03-02
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000045270039
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/00/LEGIARTI000045270039.xml
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###### Article L321-23-3
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Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l'article L.
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321-23-2 peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le
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recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en
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||||
référé.
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2022-03-02
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000045270254
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###### Section 2 bis : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
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- [Article L321-28-1](article_l321-28-1.md)
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@ -0,0 +1,51 @@
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État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2022-03-02
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000045270256
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/02/LEGIARTI000045270256.xml
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###### Article L321-28-1
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I.-Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de
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vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions
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suivantes sont remplies :<br />
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1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de
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l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
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l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;<br />
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2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans
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l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen et l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en
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France sont si importantes que l'application de mesures de compensation
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reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement
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et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l'activité en
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France ;<br />
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3° L'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle un accès est sollicité
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peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de l'activité de
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vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France.<br />
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Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° du présent I est remplie, le
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Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l'activité professionnelle
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pour l'exercice de laquelle un accès est sollicité peut ou ne peut pas être
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exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.<br />
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II.-Sauf si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre
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cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être
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||||
soumis à une épreuve d'aptitude dans le champ des activités qu'il est autorisé à
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||||
exercer.<br />
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III.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt
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général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.<br />
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||||
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||||
IV.-La décision qui accorde l'accès partiel précise le champ des activités
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professionnelles ouvertes au demandeur.<br />
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||||
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V.-Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l'Etat d'origine
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utilisé dans la ou les langues de cet Etat. Le professionnel qui bénéficie d'un
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accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des
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||||
activités qu'il est autorisé à exercer.
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