Arrêté du 20 mars 2008 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
Ministère: Ministère de la justice Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000018393143 NOR: JUSC0806921A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/39/31/JORFTEXT000018393143.xml
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- [Article A823-30](article_a823-30.md)
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- [Article A823-31](article_a823-31.md)
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- [Article A823-31](article_a823-31.md)
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- [Article A823-32](article_a823-32.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2018-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000020163377
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163377.xml
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###### Article A823-32
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La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le
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cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes,
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homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ ENTRANT DANS LE
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CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Introduction<br />
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1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la
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demande de cette dernière, des travaux en vue de réaliser des rapports pour
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répondre à des besoins spécifiques.<br />
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2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux
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dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans
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les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes
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d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de
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déontologie sont respectées.<br />
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3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire
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des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de
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renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces
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dernières. Elle demande un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un
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rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences
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lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée , c'est-à-dire une assurance
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moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes, que les
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informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.<br />
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4. La présente norme a pour objet de définir :<br />
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― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à
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réaliser l'examen limité demandé ;<br />
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― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;<br />
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― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité.<br />
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Conditions requises<br />
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5. Le rapport d'examen limité que le commissaire aux comptes est autorisé à
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délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la
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direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à
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l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.<br />
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Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'examen
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limité<br />
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6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est
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autorisé à émettre un rapport d'examen limité sont relatives :<br />
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― à l'entité ;<br />
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― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au
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sens des I et II de l'article L. 233-3.<br />
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7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des
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éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.<br />
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8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et
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éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :<br />
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― des comptes d'une seule entité ;<br />
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― ou des comptes consolidés ou combinés ;<br />
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― ou des comptes établis pour un périmètre d'activité défini pour des besoins
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spécifiques.<br />
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9. Ils concernent :<br />
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― un exercice complet ;<br />
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― ou une autre période définie.<br />
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10. Ils sont établis :<br />
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― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité
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ou pour les comptes consolidés du groupe ;<br />
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― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les
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comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;<br />
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― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives
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annexées.<br />
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11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la
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comptabilité ou des comptes de l'entité, mais ne constituent pas des comptes.
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Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les
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principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de
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résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux
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de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états
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comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les
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référentiels définis ci-dessus.<br />
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12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des
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catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations
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fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant
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notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance
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auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes
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explicatives peuvent constituer des éléments de comptes. Ils peuvent être
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établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis
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ci-dessus.<br />
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13. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des éléments des comptes, le
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commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se
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rapportent ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.<br />
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Contexte de la demande<br />
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14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour
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s'assurer :<br />
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― que l'examen limité demandé respecte les conditions requises par la présente
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norme ;<br />
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― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport
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d'examen limité sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de
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la profession.<br />
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15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
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notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'examen limité, sont
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compatibles avec les ressources dont il dispose.<br />
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16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
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l'intervention.<br />
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Travaux du commissaire aux comptes<br />
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17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
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professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et
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conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre
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ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme
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susmentionnée.<br />
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18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'examen limité en respectant
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les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité
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de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou
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réglementaires, à l'exception des dispositions relatives à la forme du rapport
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et aux conclusions formulées par le commissaire aux comptes.<br />
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19. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des états comptables ou des
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éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique cette norme au contenu
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des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque
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d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'examen limité à mettre en
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œuvre et évaluer l'incidence sur sa conclusion des anomalies détectées et non
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corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes
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pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement
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de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'examen
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limité est susceptible d'être influencé.<br />
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20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et
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de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la
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certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il
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estime nécessaires pour obtenir l'assurance modérée que les informations
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financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies
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significatives.<br />
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21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'examen
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limité sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux
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derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité, le
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commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres
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éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par
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les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.<br />
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22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans
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l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des
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éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et
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d'éviter toute confusion avec :<br />
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― les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la
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certification du commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9
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;<br />
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― les comptes intermédiaires dont l'examen limité par le commissaire aux comptes
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est réalisé en application de dispositions légales ou réglementaires.<br />
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Formulation de la conclusion<br />
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23. A l'issue de son examen limité, le commissaire aux comptes formule sa
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conclusion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard
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desquels les informations financières ont été établies.<br />
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24. Lorsque l'examen limité porte sur des comptes établis selon un référentiel
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conçu pour donner une image fidèle tel que les référentiels comptables
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applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à l'issue de son
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examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre
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en cause le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine, la
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situation financière ou le résultat des opérations, de l'entité, du groupe ou du
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périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.<br />
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25. Dans les autres cas, il déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a
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pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la
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conformité des informations financières au référentiel indiqué ou aux critères
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définis.<br />
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26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :<br />
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― une conclusion sans réserve ;<br />
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― ou une conclusion avec réserve ;<br />
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― ou une conclusion défavorable ;<br />
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― ou une impossibilité de conclure.<br />
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Conclusion sans réserve<br />
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27. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque
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l'examen limité des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis
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d'obtenir l'assurance modérée que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne
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comportent pas d'anomalies significatives.<br />
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Conclusion avec réserve<br />
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28. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :<br />
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― lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des anomalies significatives
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et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
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― ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour
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fonder sa conclusion ;<br />
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et que :<br />
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― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives
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ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;<br />
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― la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des
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informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
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Conclusion défavorable<br />
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29. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :<br />
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― lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des anomalies significatives
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et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
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et que :<br />
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― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives
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ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est
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pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de
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fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
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Impossibilité de conclure<br />
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30. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :<br />
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― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour
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fonder sa conclusion ;<br />
|
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|
et que :<br />
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|
― les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux
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||||||
|
ne peuvent être clairement circonscrites ;<br />
|
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― ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
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|
l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
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connaissance de cause.<br />
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31. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure
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lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les
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informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.<br />
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Observations<br />
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32. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire
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aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.<br />
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33. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention
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sur une information fournie dans l'annexe ou les notes explicatives. Il ne peut
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||||||
|
pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des
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dirigeants.<br />
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34. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la
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conclusion.<br />
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35. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas
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d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.<br />
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Forme du rapport délivré<br />
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36. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations
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|
suivantes :<br />
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― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'examen limité ;<br />
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― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de
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l'organe auquel le rapport est destiné ;<br />
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||||||
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||||||
|
― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;<br />
|
||||||
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||||||
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― l'identification de l'entité concernée ;<br />
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||||||
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|
― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont
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jointes à ce dernier ;<br />
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― la période concernée ;<br />
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― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité
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concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux
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||||||
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comptes pour formuler une conclusion sur celles-ci ;<br />
|
||||||
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||||||
|
― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel
|
||||||
|
comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de
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||||||
|
mesurer la portée et les limites du rapport ;<br />
|
||||||
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|
― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'examen
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||||||
|
limité ;<br />
|
||||||
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||||||
|
― la conclusion du commissaire aux comptes ;<br />
|
||||||
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||||||
|
― le cas échéant, ses observations ;<br />
|
||||||
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|
― la date du rapport ;<br />
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― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.<br />
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Co-commissariat aux comptes<br />
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37. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport
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||||||
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d'examen limité est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il
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||||||
|
porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux
|
||||||
|
référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou
|
||||||
|
réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations
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||||||
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:<br />
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||||||
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||||||
|
― ont été arrêtées par l'organe compétent ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― ou sont destinées à être communiquées au public.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans les autres cas, le rapport d'examen limité peut être signé par l'un des
|
||||||
|
commissaires aux comptes.<br />
|
||||||
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||||||
|
38. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :<br />
|
||||||
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||||||
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― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du
|
||||||
|
rapport d'examen limité ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― de leur en communiquer une copie.
|
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