diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md index bf8b3ac5..b8a6792c 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163383 - [Article A823-30](article_a823-30.md) - [Article A823-31](article_a823-31.md) +- [Article A823-32](article_a823-32.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-32.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-32.md new file mode 100644 index 00000000..d698b97a --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-32.md @@ -0,0 +1,353 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-01-21 +Date de fin: 2018-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000020163377 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163377.xml +--- + +###### Article A823-32 + +La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le +cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, +homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous +:
+ +

+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ ENTRANT DANS LE + CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES +

+Introduction
+ +1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la +demande de cette dernière, des travaux en vue de réaliser des rapports pour +répondre à des besoins spécifiques.
+ +2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux +dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans +les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes +d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de +déontologie sont respectées.
+ +3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire +des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de +renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces +dernières. Elle demande un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un +rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences +lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée , c'est-à-dire une assurance +moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes, que les +informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
+ +4. La présente norme a pour objet de définir :
+ +― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à +réaliser l'examen limité demandé ;
+ +― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
+ +― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité.
+ +Conditions requises
+ +5. Le rapport d'examen limité que le commissaire aux comptes est autorisé à +délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la +direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à +l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
+ +Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'examen +limité
+ +6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est +autorisé à émettre un rapport d'examen limité sont relatives :
+ +― à l'entité ;
+ +― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au +sens des I et II de l'article L. 233-3.
+ +7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des +éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
+ +8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et +éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
+ +― des comptes d'une seule entité ;
+ +― ou des comptes consolidés ou combinés ;
+ +― ou des comptes établis pour un périmètre d'activité défini pour des besoins +spécifiques.
+ +9. Ils concernent :
+ +― un exercice complet ;
+ +― ou une autre période définie.
+ +10. Ils sont établis :
+ +― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité +ou pour les comptes consolidés du groupe ;
+ +― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les +comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
+ +― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives +annexées.
+ +11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la +comptabilité ou des comptes de l'entité, mais ne constituent pas des comptes. +Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les +principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de +résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux +de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états +comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les +référentiels définis ci-dessus.
+ +12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des +catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations +fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant +notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance +auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes +explicatives peuvent constituer des éléments de comptes. Ils peuvent être +établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis +ci-dessus.
+ +13. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des éléments des comptes, le +commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se +rapportent ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
+ +Contexte de la demande
+ +14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour +s'assurer :
+ +― que l'examen limité demandé respecte les conditions requises par la présente +norme ;
+ +― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport +d'examen limité sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de +la profession.
+ +15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, +notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'examen limité, sont +compatibles avec les ressources dont il dispose.
+ +16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser +l'intervention.
+ +Travaux du commissaire aux comptes
+ +17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice +professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et +conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre +ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme +susmentionnée.
+ +18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'examen limité en respectant +les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité +de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou +réglementaires, à l'exception des dispositions relatives à la forme du rapport +et aux conclusions formulées par le commissaire aux comptes.
+ +19. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des états comptables ou des +éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique cette norme au contenu +des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque +d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'examen limité à mettre en +œuvre et évaluer l'incidence sur sa conclusion des anomalies détectées et non +corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes +pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement +de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'examen +limité est susceptible d'être influencé.
+ +20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et +de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la +certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il +estime nécessaires pour obtenir l'assurance modérée que les informations +financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies +significatives.
+ +21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'examen +limité sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux +derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité, le +commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres +éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par +les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
+ +22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans +l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des +éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et +d'éviter toute confusion avec :
+ +― les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la +certification du commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 +;
+ +― les comptes intermédiaires dont l'examen limité par le commissaire aux comptes +est réalisé en application de dispositions légales ou réglementaires.
+ +Formulation de la conclusion
+ +23. A l'issue de son examen limité, le commissaire aux comptes formule sa +conclusion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard +desquels les informations financières ont été établies.
+ +24. Lorsque l'examen limité porte sur des comptes établis selon un référentiel +conçu pour donner une image fidèle tel que les référentiels comptables +applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à l'issue de son +examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre +en cause le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine, la +situation financière ou le résultat des opérations, de l'entité, du groupe ou du +périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
+ +25. Dans les autres cas, il déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a +pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la +conformité des informations financières au référentiel indiqué ou aux critères +définis.
+ +26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
+ +― une conclusion sans réserve ;
+ +― ou une conclusion avec réserve ;
+ +― ou une conclusion défavorable ;
+ +― ou une impossibilité de conclure.
+ +Conclusion sans réserve
+ +27. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque +l'examen limité des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis +d'obtenir l'assurance modérée que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne +comportent pas d'anomalies significatives.
+ +Conclusion avec réserve
+ +28. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
+ +― lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des anomalies significatives +et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
+ +― ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour +fonder sa conclusion ;
+ +et que :
+ +― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives +ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
+ +― la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des +informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
+ +Conclusion défavorable
+ +29. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
+ +― lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des anomalies significatives +et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
+ +et que :
+ +― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives +ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est +pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de +fonder son jugement en connaissance de cause.
+ +Impossibilité de conclure
+ +30. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
+ +― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour +fonder sa conclusion ;
+ +et que :
+ +― les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux +ne peuvent être clairement circonscrites ;
+ +― ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à +l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en +connaissance de cause.
+ +31. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure +lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les +informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
+ +Observations
+ +32. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire +aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
+ +33. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention +sur une information fournie dans l'annexe ou les notes explicatives. Il ne peut +pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des +dirigeants.
+ +34. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la +conclusion.
+ +35. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas +d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
+ +Forme du rapport délivré
+ +36. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations +suivantes :
+ +― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'examen limité ;
+ +― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de +l'organe auquel le rapport est destiné ;
+ +― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
+ +― l'identification de l'entité concernée ;
+ +― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont +jointes à ce dernier ;
+ +― la période concernée ;
+ +― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité +concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux +comptes pour formuler une conclusion sur celles-ci ;
+ +― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel +comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de +mesurer la portée et les limites du rapport ;
+ +― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'examen +limité ;
+ +― la conclusion du commissaire aux comptes ;
+ +― le cas échéant, ses observations ;
+ +― la date du rapport ;
+ +― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
+ +Co-commissariat aux comptes
+ +37. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport +d'examen limité est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il +porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux +référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou +réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations +:
+ +― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
+ +― ou sont destinées à être communiquées au public.
+ +Dans les autres cas, le rapport d'examen limité peut être signé par l'un des +commissaires aux comptes.
+ +38. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
+ +― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du +rapport d'examen limité ;
+ +― de leur en communiquer une copie.