Arrêté du 20 mars 2008 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
Ministère: Ministère de la justice Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000018393143 NOR: JUSC0806921A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/39/31/JORFTEXT000018393143.xml
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- [Article A823-30](article_a823-30.md)
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- [Article A823-31](article_a823-31.md)
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- [Article A823-32](article_a823-32.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2018-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000020163377
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163377.xml
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###### Article A823-32
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La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le
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cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes,
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homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
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:<br />
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<p align="center">
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ ENTRANT DANS LE
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CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
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</p>
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||||
Introduction<br />
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1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la
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demande de cette dernière, des travaux en vue de réaliser des rapports pour
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répondre à des besoins spécifiques.<br />
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2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux
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dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans
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les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes
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d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de
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déontologie sont respectées.<br />
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3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire
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des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de
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renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces
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dernières. Elle demande un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un
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rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences
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lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée , c'est-à-dire une assurance
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moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes, que les
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||||
informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.<br />
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4. La présente norme a pour objet de définir :<br />
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― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à
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||||
réaliser l'examen limité demandé ;<br />
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― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;<br />
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||||
― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité.<br />
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Conditions requises<br />
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5. Le rapport d'examen limité que le commissaire aux comptes est autorisé à
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délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la
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||||
direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à
|
||||
l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.<br />
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||||
Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'examen
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||||
limité<br />
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6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est
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||||
autorisé à émettre un rapport d'examen limité sont relatives :<br />
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― à l'entité ;<br />
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|
||||
― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au
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||||
sens des I et II de l'article L. 233-3.<br />
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||||
7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des
|
||||
éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.<br />
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8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et
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||||
éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :<br />
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― des comptes d'une seule entité ;<br />
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||||
― ou des comptes consolidés ou combinés ;<br />
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||||
― ou des comptes établis pour un périmètre d'activité défini pour des besoins
|
||||
spécifiques.<br />
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9. Ils concernent :<br />
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||||
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||||
― un exercice complet ;<br />
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― ou une autre période définie.<br />
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10. Ils sont établis :<br />
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― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité
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||||
ou pour les comptes consolidés du groupe ;<br />
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||||
― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les
|
||||
comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;<br />
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||||
― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives
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||||
annexées.<br />
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11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la
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||||
comptabilité ou des comptes de l'entité, mais ne constituent pas des comptes.
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||||
Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les
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||||
principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de
|
||||
résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux
|
||||
de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états
|
||||
comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les
|
||||
référentiels définis ci-dessus.<br />
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||||
12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des
|
||||
catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations
|
||||
fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant
|
||||
notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance
|
||||
auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes
|
||||
explicatives peuvent constituer des éléments de comptes. Ils peuvent être
|
||||
établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis
|
||||
ci-dessus.<br />
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||||
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||||
13. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des éléments des comptes, le
|
||||
commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se
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||||
rapportent ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.<br />
|
||||
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||||
Contexte de la demande<br />
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||||
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||||
14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour
|
||||
s'assurer :<br />
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||||
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||||
― que l'examen limité demandé respecte les conditions requises par la présente
|
||||
norme ;<br />
|
||||
|
||||
― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport
|
||||
d'examen limité sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de
|
||||
la profession.<br />
|
||||
|
||||
15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
|
||||
notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'examen limité, sont
|
||||
compatibles avec les ressources dont il dispose.<br />
|
||||
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||||
16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
|
||||
l'intervention.<br />
|
||||
|
||||
Travaux du commissaire aux comptes<br />
|
||||
|
||||
17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
|
||||
professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et
|
||||
conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre
|
||||
ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme
|
||||
susmentionnée.<br />
|
||||
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||||
18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'examen limité en respectant
|
||||
les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité
|
||||
de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou
|
||||
réglementaires, à l'exception des dispositions relatives à la forme du rapport
|
||||
et aux conclusions formulées par le commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
19. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des états comptables ou des
|
||||
éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique cette norme au contenu
|
||||
des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque
|
||||
d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'examen limité à mettre en
|
||||
œuvre et évaluer l'incidence sur sa conclusion des anomalies détectées et non
|
||||
corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes
|
||||
pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement
|
||||
de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'examen
|
||||
limité est susceptible d'être influencé.<br />
|
||||
|
||||
20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et
|
||||
de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la
|
||||
certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il
|
||||
estime nécessaires pour obtenir l'assurance modérée que les informations
|
||||
financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies
|
||||
significatives.<br />
|
||||
|
||||
21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'examen
|
||||
limité sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux
|
||||
derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité, le
|
||||
commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres
|
||||
éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par
|
||||
les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.<br />
|
||||
|
||||
22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans
|
||||
l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des
|
||||
éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et
|
||||
d'éviter toute confusion avec :<br />
|
||||
|
||||
― les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la
|
||||
certification du commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
― les comptes intermédiaires dont l'examen limité par le commissaire aux comptes
|
||||
est réalisé en application de dispositions légales ou réglementaires.<br />
|
||||
|
||||
Formulation de la conclusion<br />
|
||||
|
||||
23. A l'issue de son examen limité, le commissaire aux comptes formule sa
|
||||
conclusion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard
|
||||
desquels les informations financières ont été établies.<br />
|
||||
|
||||
24. Lorsque l'examen limité porte sur des comptes établis selon un référentiel
|
||||
conçu pour donner une image fidèle tel que les référentiels comptables
|
||||
applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à l'issue de son
|
||||
examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre
|
||||
en cause le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine, la
|
||||
situation financière ou le résultat des opérations, de l'entité, du groupe ou du
|
||||
périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.<br />
|
||||
|
||||
25. Dans les autres cas, il déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a
|
||||
pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la
|
||||
conformité des informations financières au référentiel indiqué ou aux critères
|
||||
définis.<br />
|
||||
|
||||
26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :<br />
|
||||
|
||||
― une conclusion sans réserve ;<br />
|
||||
|
||||
― ou une conclusion avec réserve ;<br />
|
||||
|
||||
― ou une conclusion défavorable ;<br />
|
||||
|
||||
― ou une impossibilité de conclure.<br />
|
||||
|
||||
Conclusion sans réserve<br />
|
||||
|
||||
27. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque
|
||||
l'examen limité des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis
|
||||
d'obtenir l'assurance modérée que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne
|
||||
comportent pas d'anomalies significatives.<br />
|
||||
|
||||
Conclusion avec réserve<br />
|
||||
|
||||
28. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des anomalies significatives
|
||||
et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
|
||||
|
||||
― ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour
|
||||
fonder sa conclusion ;<br />
|
||||
|
||||
et que :<br />
|
||||
|
||||
― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives
|
||||
ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;<br />
|
||||
|
||||
― la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des
|
||||
informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
|
||||
|
||||
Conclusion défavorable<br />
|
||||
|
||||
29. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des anomalies significatives
|
||||
et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
|
||||
|
||||
et que :<br />
|
||||
|
||||
― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives
|
||||
ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est
|
||||
pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de
|
||||
fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
|
||||
|
||||
Impossibilité de conclure<br />
|
||||
|
||||
30. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour
|
||||
fonder sa conclusion ;<br />
|
||||
|
||||
et que :<br />
|
||||
|
||||
― les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux
|
||||
ne peuvent être clairement circonscrites ;<br />
|
||||
|
||||
― ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
|
||||
l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
|
||||
connaissance de cause.<br />
|
||||
|
||||
31. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure
|
||||
lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les
|
||||
informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.<br />
|
||||
|
||||
Observations<br />
|
||||
|
||||
32. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire
|
||||
aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.<br />
|
||||
|
||||
33. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention
|
||||
sur une information fournie dans l'annexe ou les notes explicatives. Il ne peut
|
||||
pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des
|
||||
dirigeants.<br />
|
||||
|
||||
34. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la
|
||||
conclusion.<br />
|
||||
|
||||
35. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas
|
||||
d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.<br />
|
||||
|
||||
Forme du rapport délivré<br />
|
||||
|
||||
36. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
|
||||
― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'examen limité ;<br />
|
||||
|
||||
― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de
|
||||
l'organe auquel le rapport est destiné ;<br />
|
||||
|
||||
― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― l'identification de l'entité concernée ;<br />
|
||||
|
||||
― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont
|
||||
jointes à ce dernier ;<br />
|
||||
|
||||
― la période concernée ;<br />
|
||||
|
||||
― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité
|
||||
concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux
|
||||
comptes pour formuler une conclusion sur celles-ci ;<br />
|
||||
|
||||
― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel
|
||||
comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de
|
||||
mesurer la portée et les limites du rapport ;<br />
|
||||
|
||||
― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'examen
|
||||
limité ;<br />
|
||||
|
||||
― la conclusion du commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― le cas échéant, ses observations ;<br />
|
||||
|
||||
― la date du rapport ;<br />
|
||||
|
||||
― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Co-commissariat aux comptes<br />
|
||||
|
||||
37. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport
|
||||
d'examen limité est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il
|
||||
porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux
|
||||
référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou
|
||||
réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
― ont été arrêtées par l'organe compétent ;<br />
|
||||
|
||||
― ou sont destinées à être communiquées au public.<br />
|
||||
|
||||
Dans les autres cas, le rapport d'examen limité peut être signé par l'un des
|
||||
commissaires aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
38. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :<br />
|
||||
|
||||
― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du
|
||||
rapport d'examen limité ;<br />
|
||||
|
||||
― de leur en communiquer une copie.
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