Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Chapitre I (articles 1 à 18): les administrateurs judiciaires. Chapitre II (articles 19 à 29): les mandataires-liquidateurs. Chapitre III (articles 30 et 31): les experts en diagnostic d'entreprise. Chapitre IV (articles 32 à 37): dispositions diverses. Chapitre V (articles 38 à 50): dispositions transitoires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512201
Ancien identifiant: 1LX98599
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512201.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028724340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/43/LEGIARTI000028724340.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-04-02
Identifiant: LEGIARTI000031095198
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###### Article L811-10
@ -27,7 +27,7 @@ de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour obje
l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de
locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les
fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion
d'intérêts à caractère familial.<br />
d'intérêts à caractère familial. f<br />
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle
à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la
@ -35,11 +35,14 @@ qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandatair
ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux
articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L.
351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du
plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de
séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception
des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution
de l'accord et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés
qu'à titre accessoire.<br />
plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire , de
séquestre amiable ou judiciaire et d'administrateur en application des articles
L. 612-34 , L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Cette
activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de
conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de commissaire à
l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L.
612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ne peuvent
être exercés qu'à titre accessoire.<br />
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa,
applicables aux personnes morales inscrites.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028724343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/43/LEGIARTI000028724343.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-04-02
Identifiant: LEGIARTI000031095203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/52/LEGIARTI000031095203.xml
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###### Article L812-8
@ -36,13 +36,16 @@ ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux
articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L.
351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du
plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale,
d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à
l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à
l'exécution de l'accord et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être
exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement
les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration
d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la
conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de
d'expert judiciaire, de séquestre judiciaire et d'administrateur en application
des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et
financier. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de
mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de
commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des
articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier,
ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer
successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant
l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre
de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de
l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de
sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du
ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas