LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049563368
NOR: ECOI2309270L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/56/33/JORFTEXT000049563368.xml
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République française 2024-05-23 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038412891
- [Article L442-9](article_l442-9.md)
- [Article L442-10](article_l442-10.md)
- [Article L442-11](article_l442-11.md)
- [Article L442-12](article_l442-12.md)

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@ -0,0 +1,80 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049567923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/56/79/LEGIARTI000049567923.xml
---
###### Article L442-12
<p align="left">I. - Pour l'application du présent article, on entend par :</p>
<p align="left">
1° “Service d'informatique en nuage” : un service numérique fourni à un client
qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble
partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de
nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être
rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou
d'interaction avec le fournisseur de services ;
</p>
<p align="left">
2° “Avoir d'informatique en nuage” : un avantage octroyé par un fournisseur de
services d'informatique en nuage à un client, défini au 3° du présent I,
utilisable sur ses différents services, sous la forme d'un montant de crédits
offerts ou d'une quantité de services offerts ;
</p>
<p align="left">
3° “Client” : une personne physique ou morale qui a noué une relation
contractuelle avec un fournisseur de services d'informatique en nuage dans le
but d'utiliser un ou plusieurs de ses services d'informatique en nuage ;
</p>
<p align="left">
4° “Autopréférence” : le fait, pour un fournisseur de services d'informatique
en nuage qui fournit également des logiciels, de fournir un logiciel à un
client par le biais des services d'un fournisseur de services d'informatique
en nuage tiers dans des conditions tarifaires et fonctionnelles qui diffèrent
sensiblement de celles dans lesquelles le fournisseur fournit ce même logiciel
par le biais de son propre service d'informatique en nuage, lorsque ces
différences de tarifs et de fonctionnalités ne sont pas justifiées.
</p>
<p align="left">
II. - Un fournisseur de services d'informatique en nuage ne peut octroyer un
avoir d'informatique en nuage à une personne exerçant des activités de
production, de distribution ou de services que pour une durée limitée.
</p>
<p align="left">
L'octroi d'un avoir d'informatique en nuage ne peut être assorti d'une
condition d'exclusivité, de quelque nature que ce soit, du bénéficiaire
vis-à-vis du fournisseur de cet avoir.
</p>
<p align="left">
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II,
notamment les différents types d'avoirs d'informatique en nuage. Il définit
pour chacun d'eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an, y
compris si l'octroi de cet avoir est renouvelé.
</p>
<p align="left">
III. - Toute conclusion d'un contrat en violation du II est punie d'une amende
administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une
personne physique et un million d'euros pour une personne morale. Le maximum
de l'amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et
deux millions d'euros pour une personne morale en cas de réitération du
manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la
première décision de sanction est devenue définitive.
</p>
<p align="left">
IV. - Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d'un produit ou
d'un service à la conclusion concomitante d'un contrat de fourniture de
services d'informatique en nuage dès lors que celle-ci constitue une pratique
commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation.
</p>
<p align="left">
V. - L'Autorité de la concurrence peut, soit d'office, soit à la demande du
ministre chargé du numérique ou de toute personne morale concernée, se saisir
de tout signalement effectué vis-à-vis des pratiques d'autopréférence. Elle
les sanctionne ou adopte toute mesure nécessaire, le cas échéant, sur le
fondement des titres II et VI du présent livre. L'Autorité de la concurrence
dispose, pour la mise en œuvre de ces dispositions, des pouvoirs qui lui sont
reconnus au titre V du présent livre.
</p>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-11
Date de fin: 2024-05-23
Identifiant: LEGIARTI000034161225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/12/LEGIARTI000034161225.xml
Date de début: 2024-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049571149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/11/LEGIARTI000049571149.xml
---
###### Article L490-9
Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté
européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a
désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre d'une part,
l'Autorité de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs
qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE) n°
139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des
concentrations entre entreprises et par le règlement du Conseil n° 1 / 2003 (CE)
du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les
règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.<br />
Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté
européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a
désignés ou habilités conformément aux dispositions de l'article L. 450-1
disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant est compétent pour adresser
à la Commission européenne une demande d'ouverture d'une enquête de marché en
application de l'article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et
du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables
dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE)
2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

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@ -20,4 +20,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133187
- [Article L450-8](article_l450-8.md)
- [Article L450-9](article_l450-9.md)
- [Article L450-10](article_l450-10.md)
- [Article L450-11](article_l450-11.md)
- [Article L450-12](article_l450-12.md)
- [Article L450-13](article_l450-13.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049567409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/56/74/LEGIARTI000049567409.xml
---
###### Article L450-11
<p align="left">
L'Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l'économie et les
fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément à l'article L. 450-1
sont les autorités nationales chargées de faire appliquer les règles
mentionnées au paragraphe 6 de l'article 1er du règlement (UE) 2022/1925 du
Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés
contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les
directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés
numériques).
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049567411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/56/74/LEGIARTI000049567411.xml
---
###### Article L450-12
<p align="left">
Pour l'application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, le ministre chargé de l'économie, les fonctionnaires qu'il
a désignés ou habilités conformément au présent livre et l'Autorité de la
concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus au
présent livre et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier
2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement
CE sur les concentrations”) et par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du
16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues
aux articles 81 et 82 du traité. Les règles de procédure prévues par ces
textes leur sont applicables.
</p>
<p align="left">
Pour l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires
qu'il a désignés ou habilités conformément à l'article L. 450-1 du présent
code disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus au présent titre.
</p>
<p align="left">
Le ministre chargé de l'économie, les fonctionnaires qu'il a désignés ou
habilités conformément au présent livre et l'Autorité de la concurrence
disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus au présent livre pour
la mise en œuvre des dispositions suivantes du règlement (UE) 2022/1925 du
Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés
contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les
directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés
numériques) :
</p>
<p align="left">1° Le paragraphe 2 de l'article 22 ;</p>
<p align="left">2° Les paragraphes 3, 4 et 7 à 10 de l'article 23 ;</p>
<p align="left">3° Les paragraphes 6 et 7 de l'article 38.</p>

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@ -19,4 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146079
- [Article L462-8](article_l462-8.md)
- [Article L462-9](article_l462-9.md)
- [Article L462-9-1](article_l462-9-1.md)
- [Article L462-9-2](article_l462-9-2.md)
- [Article L462-10](article_l462-10.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049567420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/56/74/LEGIARTI000049567420.xml
---
###### Article L462-9-2
<p align="left">
L'Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l'économie et les
fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément au présent
livre sont les autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre de
l'article 27 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil
du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le
secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828
(règlement sur les marchés numériques).
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2024-05-23
Identifiant: LEGIARTI000043539835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/98/LEGIARTI000043539835.xml
Date de début: 2024-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049571153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/11/LEGIARTI000049571153.xml
---
###### Article L462-9
@ -56,9 +56,10 @@ relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 10
et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des
dispositions des cinq premiers alinéas du I du présent article.<br />
Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement,
l'Autorité de la concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de
l'affaire ainsi qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être
la notification de griefs ou le rapport mentionnés à l'article L. 463-2. Elle
peut mettre ces mêmes documents à la disposition des autres autorités de
concurrence des Etats membres de l'Union européenne.
III. - Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 du règlement
(CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2022 mentionné au II, l'Autorité de la
concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de l'affaire ainsi
qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être la notification
de griefs ou le rapport mentionnés à l'article L. 463-2. Elle peut mettre ces
mêmes documents à la disposition des autres autorités de concurrence des Etats
membres de l'Union européenne.