Arrêté du 11 janvier 1991 fixant la liste des diplômes et des titres prévus par le décret du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés
APPLICATION DE L'ART. 3-1 DU DECRET 69310 DU 12-08-1969. MODALITES D'ADMISSION A L'EXAMEN D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES. ABROGATION DE L'ARRETE DU 26-05-1977 MODIFIE. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000525492 NOR: JUSC9120012A Ancien identifiant: 1AX9910129P26 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/54/JORFTEXT000000525492.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-05-15
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Date de fin: 2013-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000020632364
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632364.xml
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Date de début: 2013-07-01
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027146372
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/14/63/LEGIARTI000027146372.xml
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###### Article A822-1
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Ne peuvent être admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de
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commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes suivants ou les
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anciens élèves diplômés ou issus avec succès de l'un des établissements suivants
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:<br />
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I. - Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à
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l'article R. 822-2 est organisé chaque année. Les candidats au certificat
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préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la
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compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er
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et le 30 janvier, un dossier comprenant :<br />
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1° Diplôme national d'enseignement supérieur sanctionnant un minimum de trois
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années d'études après le baccalauréat ;<br />
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1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur
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nationalité ;<br />
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2° Diplôme visé du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivré par un
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établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par
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l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;<br />
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2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires.
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Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2
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justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au
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certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.<br />
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3° Diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;<br />
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Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en
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langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou
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habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un
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Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen.<br />
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4° Diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;<br />
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Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de
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l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements
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pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R.
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822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au
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président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la
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commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
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familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à
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Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.<br />
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5° Diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) ;<br />
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Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie
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nationale des commissaires aux comptes avant le 1er mars.<br />
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6° Diplôme d'études supérieures (DES) ;<br />
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La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux
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fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la
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République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
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7° Doctorat de spécialité ;<br />
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La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des
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commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.<br />
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8° Diplôme d'ingénieur ou de docteur ingénieur figurant sur la liste des écoles
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d'ingénieurs établie par la commission des titres d'ingénieurs ;<br />
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II. - Le certificat préparatoire comprend des épreuves d'admissibilité et des
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épreuves d'admission.<br />
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9° Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université Paris-II ;<br />
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A. - Les épreuves d'admissibilité comportent :<br />
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10° Ecole nationale d'administration ;<br />
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1° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de
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plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de
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plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la comptabilité, d'une
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durée de trois heures (coefficient 3) ;<br />
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11° Ecole nationale de la magistrature ;<br />
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2° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de
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plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de
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plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur les systèmes
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d'information de gestion et les techniques quantitatives de gestion utilisées en
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matière d'audit, d'une durée de deux heures (coefficient 2).<br />
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12° Ecole nationale des impôts ;<br />
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Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double
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correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est
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exigée pour l'admissibilité. Toute note inférieure à 6 à l'une des deux épreuves
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est éliminatoire.<br />
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13° Ecole nationale des services du Trésor ;<br />
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B. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré
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admissible.<br />
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14° Institut régional d'administration ;<br />
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Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :<br />
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15° Institut d'étude politique ;<br />
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1° Une interrogation orale sur les matières juridique, comptable, financière et
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fiscale du programme, d'une durée maximale d'une heure (coefficient 3) ;<br />
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16° Institut commercial de l'université Grenoble-II ;<br />
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2° Une épreuve orale d'anglais appliqué aux affaires se déroulant sous forme de
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conversation à partir de documents fournis en anglais pouvant servir de support
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à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée
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maximale de trente minutes (coefficient 1).<br />
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17° Institut commercial de l'université Nancy-II ;<br />
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L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat
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aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.<br />
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18° Institut européen d'études commerciales supérieures Strasbourg-III ;<br />
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III. - Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre.<br />
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19° Institut supérieur des affaires de Paris (ISA) ;<br />
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IV. - Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8.<br />
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20° Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) ;<br />
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V. - Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux
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candidats.<br />
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21° Institut de sciences financières et d'assurance de Lyon ou membre de
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l'institut des actuaires français ;<br />
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22° Institut de statistiques des universités de Paris (Paris-VI).
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Le candidat déclaré admissible qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux
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épreuves d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session
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suivante.
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