Arrêté du 11 janvier 1991 fixant la liste des diplômes et des titres prévus par le décret du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés

APPLICATION DE L'ART. 3-1 DU DECRET 69310 DU 12-08-1969.
MODALITES D'ADMISSION A L'EXAMEN D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 26-05-1977 MODIFIE.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000525492
NOR: JUSC9120012A
Ancien identifiant: 1AX9910129P26
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République française 2013-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-15
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020632364
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Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2024-01-01
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###### Article A822-1
Ne peuvent être admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes suivants ou les
anciens élèves diplômés ou issus avec succès de l'un des établissements suivants
:<br />
I. - Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à
l'article R. 822-2 est organisé chaque année. Les candidats au certificat
préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la
compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er
et le 30 janvier, un dossier comprenant :<br />
Diplôme national d'enseignement supérieur sanctionnant un minimum de trois
années d'études après le baccalauréat ;<br />
Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur
nationalité ;<br />
2° Diplôme visé du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivré par un
établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par
l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;<br />
2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires.
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2
justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au
certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.<br />
3° Diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;<br />
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en
langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou
habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
4° Diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;<br />
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de
l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements
pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R.
822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au
président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.<br />
5° Diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) ;<br />
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes avant le 1er mars.<br />
6° Diplôme d'études supérieures (DES) ;<br />
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux
fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la
République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
7° Doctorat de spécialité ;<br />
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.<br />
8° Diplôme d'ingénieur ou de docteur ingénieur figurant sur la liste des écoles
d'ingénieurs établie par la commission des titres d'ingénieurs ;<br />
II. - Le certificat préparatoire comprend des épreuves d'admissibilité et des
épreuves d'admission.<br />
9° Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université Paris-II ;<br />
A. - Les épreuves d'admissibilité comportent :<br />
10° Ecole nationale d'administration ;<br />
1° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de
plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de
plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la comptabilité, d'une
durée de trois heures (coefficient 3) ;<br />
11° Ecole nationale de la magistrature ;<br />
2° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de
plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de
plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur les systèmes
d'information de gestion et les techniques quantitatives de gestion utilisées en
matière d'audit, d'une durée de deux heures (coefficient 2).<br />
12° Ecole nationale des impôts ;<br />
Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double
correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est
exigée pour l'admissibilité. Toute note inférieure à 6 à l'une des deux épreuves
est éliminatoire.<br />
13° Ecole nationale des services du Trésor ;<br />
B. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré
admissible.<br />
14° Institut régional d'administration ;<br />
Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :<br />
15° Institut d'étude politique ;<br />
1° Une interrogation orale sur les matières juridique, comptable, financière et
fiscale du programme, d'une durée maximale d'une heure (coefficient 3) ;<br />
16° Institut commercial de l'université Grenoble-II ;<br />
2° Une épreuve orale d'anglais appliqué aux affaires se déroulant sous forme de
conversation à partir de documents fournis en anglais pouvant servir de support
à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée
maximale de trente minutes (coefficient 1).<br />
17° Institut commercial de l'université Nancy-II ;<br />
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat
aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.<br />
18° Institut européen d'études commerciales supérieures Strasbourg-III ;<br />
III. - Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre.<br />
19° Institut supérieur des affaires de Paris (ISA) ;<br />
IV. - Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8.<br />
20° Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) ;<br />
V. - Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux
candidats.<br />
21° Institut de sciences financières et d'assurance de Lyon ou membre de
l'institut des actuaires français ;<br />
22° Institut de statistiques des universités de Paris (Paris-VI).
Le candidat déclaré admissible qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux
épreuves d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session
suivante.