diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_a822-1.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_a822-1.md index 3113d515f94..b35bdeb4965 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_a822-1.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_a822-1.md @@ -1,64 +1,97 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-15 -Date de fin: 2013-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000020632364 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632364.xml +Date de début: 2013-07-01 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027146372 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/14/63/LEGIARTI000027146372.xml --- ###### Article A822-1 -Ne peuvent être admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de -commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes suivants ou les -anciens élèves diplômés ou issus avec succès de l'un des établissements suivants -:
+I. - Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à +l'article R. 822-2 est organisé chaque année. Les candidats au certificat +préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la +compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er +et le 30 janvier, un dossier comprenant :
-1° Diplôme national d'enseignement supérieur sanctionnant un minimum de trois -années d'études après le baccalauréat ;
+1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur +nationalité ;
-2° Diplôme visé du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivré par un -établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par -l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
+2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. +Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 +justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au +certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
-3° Diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;
+Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en +langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou +habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un +Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique +européen.
-4° Diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;
+Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de +l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements +pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. +822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au +président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la +commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des +familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à +Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
-5° Diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) ;
+Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie +nationale des commissaires aux comptes avant le 1er mars.
-6° Diplôme d'études supérieures (DES) ;
+La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux +fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la +République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
-7° Doctorat de spécialité ;
+La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des +commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
-8° Diplôme d'ingénieur ou de docteur ingénieur figurant sur la liste des écoles -d'ingénieurs établie par la commission des titres d'ingénieurs ;
+II. - Le certificat préparatoire comprend des épreuves d'admissibilité et des +épreuves d'admission.
-9° Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université Paris-II ;
+A. - Les épreuves d'admissibilité comportent :
-10° Ecole nationale d'administration ;
+1° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de +plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de +plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la comptabilité, d'une +durée de trois heures (coefficient 3) ;
-11° Ecole nationale de la magistrature ;
+2° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de +plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de +plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur les systèmes +d'information de gestion et les techniques quantitatives de gestion utilisées en +matière d'audit, d'une durée de deux heures (coefficient 2).
-12° Ecole nationale des impôts ;
+Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double +correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est +exigée pour l'admissibilité. Toute note inférieure à 6 à l'une des deux épreuves +est éliminatoire.
-13° Ecole nationale des services du Trésor ;
+B. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré +admissible.
-14° Institut régional d'administration ;
+Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
-15° Institut d'étude politique ;
+1° Une interrogation orale sur les matières juridique, comptable, financière et +fiscale du programme, d'une durée maximale d'une heure (coefficient 3) ;
-16° Institut commercial de l'université Grenoble-II ;
+2° Une épreuve orale d'anglais appliqué aux affaires se déroulant sous forme de +conversation à partir de documents fournis en anglais pouvant servir de support +à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée +maximale de trente minutes (coefficient 1).
-17° Institut commercial de l'université Nancy-II ;
+L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat +aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
-18° Institut européen d'études commerciales supérieures Strasbourg-III ;
+III. - Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre.
-19° Institut supérieur des affaires de Paris (ISA) ;
+IV. - Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8.
-20° Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) ;
+V. - Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux +candidats.
-21° Institut de sciences financières et d'assurance de Lyon ou membre de -l'institut des actuaires français ;
- -22° Institut de statistiques des universités de Paris (Paris-VI). +Le candidat déclaré admissible qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux +épreuves d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session +suivante.