LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2008-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006225635
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L184AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/56/LEGIARTI000006225635.xml
Date de début: 2008-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019870619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/87/06/LEGIARTI000019870619.xml
---
###### Article L225-184
@ -16,30 +15,37 @@ L. 225-186.<br />
Ce rapport rend également compte :<br />
- du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou
-du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou
d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions
exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la
société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article
L. 225-180 ;<br />
- du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou
-du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou
d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces
mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent par les
sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ;<br />
- du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par
-du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par
les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options
détenues sur les sociétés visées aux deux alinéas précédents.<br />
Ce rapport indique également :<br />
- le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou
-le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou
d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la société et par les sociétés
ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L.
225-180, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le
nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé ;<br />
- le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites ou
-le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites ou
achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur les sociétés visées à
l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non mandataires
sociaux dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé.
sociaux dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites est le plus
élevé.<br />
Ce rapport indique également le nombre, le prix et les dates d'échéance des
options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par les
sociétés visées à l'alinéa précédent, à l'ensemble des salariés bénéficiaires
ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre
les catégories de ces bénéficiaires.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006225641
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L185AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/56/LEGIARTI000006225641.xml
Date de début: 2008-12-05
Date de fin: 2019-11-29
Identifiant: LEGIARTI000019870624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/87/06/LEGIARTI000019870624.xml
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###### Article L225-185
@ -29,13 +28,13 @@ Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeur
généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par
actions peuvent se voir attribuer par cette société des options donnant droit à
la souscription ou à l'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles
L. 225-177 à L. 225-184. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le
conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit
décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la
cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées
d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de
leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport
mentionné à l'article L. 225-102-1.<br />
L. 225-177 à L. 225-184 et L. 225-186-1. Toutefois, par dérogation à ces
dispositions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de
surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les
intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des
actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif
jusqu'à la cessation de leurs fonctions.L'information correspondante est publiée
dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1.<br />
Ils peuvent également se voir attribuer, dans les mêmes conditions, des options
donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions d'une société qui est