Ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, notamment son article 20. Modification du code de commerce.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031319649
NOR: JUSC1507307R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/31/96/JORFTEXT000031319649.xml
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178874
- [Article L811-2](article_l811-2.md)
- [Article L811-3](article_l811-3.md)
- [Article L811-4](article_l811-4.md)
- [Article L811-5](article_l811-5.md)

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@ -1,54 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-01
Date de fin: 2016-02-01
Identifiant: LEGIARTI000023780895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/08/LEGIARTI000023780895.xml
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###### Article L811-4
La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il
suit :<br />
-un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier
président de la Cour de cassation ;<br />
-un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la
Cour des comptes ;<br />
-un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé
de l'économie et des finances ;<br />
-un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de
la Cour de cassation ;<br />
-un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le
premier président de la Cour de cassation ;<br />
-deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou
de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;<br />
-un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat ;<br />
-deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le
garde des sceaux, ministre de la justice ;<br />
-Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou siège comme
chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs
judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en
nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat
de trois ans renouvelable une fois.<br />
Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les
fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et
assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.<br />
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178861
- [Article L812-2](article_l812-2.md)
- [Article L812-2-1](article_l812-2-1.md)
- [Article L812-2-2](article_l812-2-2.md)
- [Article L812-3](article_l812-3.md)

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-01
Date de fin: 2016-02-01
Identifiant: LEGIARTI000023780901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/09/LEGIARTI000023780901.xml
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###### Article L812-2-2
La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il
suit :<br />
-un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier
président de la Cour de cassation ;<br />
-un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la
Cour des comptes ;<br />
-un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé
de l'économie et des finances ;<br />
-un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de
la Cour de cassation ;<br />
-un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le
premier président de la Cour de cassation ;<br />
-deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou
de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;<br />
-un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat ;<br />
-deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le
garde des sceaux, ministre de la justice ;<br />
-Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 812-4 ou siège comme
chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires
judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en
nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat
de trois ans renouvelable une fois.<br />
Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les
fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et
assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.<br />
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031327147
###### Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline.
- [Article L814-1](article_l814-1.md)
- [Article L814-1-1](article_l814-1-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031320604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/06/LEGIARTI000031320604.xml
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###### Article L814-1-1
Les recours contre les décisions de la commission, tant en matière d'inscription
ou de retrait que de discipline, sont portés devant la cour d'appel de Paris.<br />
Ces recours ont un caractère suspensif.